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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01992

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01992


Vu la procédure suivante :





Procédures contentieuses antérieures :



1°) Par une demande enregistrée sous le n° 2208343, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un

certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

1°) Par une demande enregistrée sous le n° 2208343, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2208343 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2°) Par une demande enregistrée sous le n° 2303389, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2303389 du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY01992 le 8 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208343 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 14 novembre 2022 par lesquelles le préfet l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il remplit les conditions justifiant la délivrance, de plein droit, d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;

- il est entaché d'un détournement de procédure et de pouvoir ;

- il méconnait les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation particulière ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY02058 le 15 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303389 du 31 mai 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés à l'appui de sa demande ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est illégal à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des décisions du 14 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

M. A... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 mai 1987, est entré en France le 17 juin 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française entre le 16 juin 2018 et le 15 juin 2019, puis d'un titre de séjour portant la mention " commerçant " entre le 12 juin 2020 et le 11 juin 2021. Le 1er décembre 2020, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 21 mars 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de l'Isère a décidé d'assigner M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 15 juin 2023, dont l'intéressé interjette appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées de M. A... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement du 15 juin 2023 :

4. Contrairement à ce que soutient M. A... le jugement du 15 juin 2023, par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 portant assignation à résidence, s'est prononcé sur l'ensemble des moyens, notamment le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'aucune omission à statuer.

5. Par ailleurs en indiquant que le requérant ne produisait aucune pièce démontrant qu'il résidait en France entre octobre 2013 et octobre 2014 et, ainsi, ne justifiait pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le magistrat désigné par le tribunal a suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien. Par suite le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble n'a pas davantage entaché son jugement de défaut de motivation.

Sur la légalité de l'arrêté du 14 novembre 2022 :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ".

7. Si M. A... soutient qu'il réside habituellement en France depuis 26 juin 2011, il est cependant constant qu'il est entré en France en dernier lieu le 17 juin 2016, sous couvert d'un visa. Par ailleurs, les documents produits pour justifier de sa présence en France entre décembre 2013 et le 30 mai 2015, date de son mariage en France avec une ressortissante française, à savoir deux ordonnances médicales datées respectivement des 1er décembre 2014 et 3 mars 2015 et une attestation individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat pour la période du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2015 ne sont pas suffisants pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au titre de la période considérée.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

9. Si le requérant a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche, il est constant qu'il n'a présenté aucun contrat de travail visé par les services du ministre chargé du travail. En outre, s'il a produit, le 8 mars 2021, une demande d'autorisation de travail du 3 mars 2021 signée par l'entreprise Gokgul, il n'est pas contesté que ni cette entreprise ni le requérant n'ont donné suite aux courriers du préfet de l'Isère en date du 9 juin 2021 leur demandant, à la suite de la modification de la procédure d'autorisation de travail, de déposer la demande d'autorisation de travail sur le site internet de la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Dès lors que le préfet de l'Isère n'était pas saisi, à la date de l'arrêté attaqué, d'une demande d'autorisation de travail, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une erreur de droit ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en rejetant sa demande de titre de séjour " salarié " au seul motif qu'il n'était pas en mesure de présenter un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi.

10. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. M. A..., divorcé depuis le 26 août 2021, est célibataire et sans personne à charge sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, il ne peut se prévaloir d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. S'il se prévaut de la présence en France d'un de ses frères, il ne justifie cependant pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses deux sœurs et un frère et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins. Enfin, les circonstances qu'il ait occupé des emplois en qualité d'intérimaire entre 2016 et 2022 et dispose d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à justifier une intégration particulière en France ou à établir qu'il aurait transféré dans ce pays le centre de ses intérêts privés. En conséquence, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

13. En cinquième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

14. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2023 portant assignation à résidence :

15. Au regard de ce qui a été exposé aux points 6 à 14 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 mai 2023 portant assignation à résidence serait illégal à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, des décisions du 14 novembre 2022 refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01992-23LY02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01992
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01992 ?
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