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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01834

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par jugement n° 2208670 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour





Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 2208670 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 24 novembre 1964, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 3 octobre 2017, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juillet 2018. Le 28 août 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 octobre 2019, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt du 6 mai 2021, la cour a notamment annulé cet arrêté aux motifs qu'en ne faisant pas état de l'état de santé de la femme de M. B..., le préfet de la Loire avait entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de sa situation et elle a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de M. B.... Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Loire a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 18 novembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces versées au dossier notamment d'un certificat médical du 15 décembre 2022 que M. B... présente une hypertension artérielle associée à une néphropathie hypertensive sur le rein droit unique difficile à équilibrer avec un traitement comportant une quadrithérapie. Toutefois, si ce certificat ainsi que celui daté du 8 septembre 2021 mentionne la nécessité d'un traitement médicamenteux ainsi que d'un suivi néphrologique régulier, aucune pièce ne démontre que ces traitement et suivi ne seraient pas effectivement disponibles en Albanie. A ce titre, l'attestation d'une pharmacie du 5 décembre 2022 produite par le requérant se bornant à indiquer, sans viser précisément les médicaments en cause, " ces médicaments ne se trouvent pas en Albanie ! " est insuffisante pour en justifier. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B... ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'OFII, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. Les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Mauclair, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01834
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01834 ?
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