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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01832

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.



Par jugement n° 2208769 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 2208769 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2023 ainsi que les décisions susvisées ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 8 mai 1987, est entré régulièrement en France, le 21 octobre 2021, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 juin 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre suivant. Le 22 février 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que la préfète de la Loire a notamment visé les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle a fait état de l'avis rendu le 21 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a rappelé les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, ainsi que les éléments afférents à sa situation administrative et familiale. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration quand bien même elle ne fait pas état de la demande de titre de séjour présentée par l'épouse de l'intéressé le 3 février 2022 en qualité de parent d'enfant étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage, pour ces mêmes motifs, entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 21 juin 2022, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester les termes de cet avis, le requérant soutient qu'il a subi deux opérations chirurgicales du rachis lombaire en Géorgie qui ont provoqué d'intenses douleurs lombaires et neuropathiques à la jambe droite et qu'il bénéfice d'une neurostimulation transcutanée et d'injections intradermiques de toxines botuliniques. Toutefois, le compte-rendu médical et le compte-rendu radiographique établis les 9 mai et le 31 janvier 2022 figurant dans le dossier de première instance ainsi que les deux certificats médicaux présentés en appel datés des 12 janvier 2023 et 26 mars 2023, s'ils rappellent la pathologie et les antécédents médicaux de l'intéressé, ne font pas état de l'indisponibilité des traitements et suivi nécessités par son état de santé dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, que la préfète de la Loire s'est appropriée en prenant la décision contestée. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précitées.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. Il ressort de la décision en litige que M. B..., âgé de 34 ans, était entré en France depuis 9 mois à la date de la décision en litige et qu'il avait fait l'objet, ainsi que son épouse, d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 30 juin 2022, statuant en procédure accélérée. En application de l'article L. 531-24, du d) du 1°) de l'article L. 542-2, de l'article L. 542-3 et L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au séjour de l'intéressé et son épouse avait pris fin à compter de la date de la décision de l'OFPRA, nonobstant le recours formé contre cette décision devant la CNDA ne présentant pas de caractère suspensif et l'attestation de demande d'asile délivrée, ainsi qu'à son épouse, au requérant pour l'examen de cette demande valable jusqu'au 25 octobre 2022. L'intéressé ne justifie d'aucune attache privée ou familiale alors qu'il conserve en Géorgie ses parents et son frère ni ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle sur le territoire français. Enfin, les pièces versées au dossier n'établissent pas que l'état de santé de son enfant né en 2015 nécessite des traitements et soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont l'ensemble des membres de la cellule familiale a la nationalité et dans lequel ils ont vécu l'essentiel de leur existence, et où les enfants de l'intéressé pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni qu'elle aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

8. Ainsi que le soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de la Loire n'a pas tenu compte de la demande de titre de séjour présentée par son épouse le 3 février 2022 sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'état de santé de leur fils A.... En ne prenant pas en considération cette demande de titre de séjour présentée par Mme D..., épouse de M. B... laquelle résidait régulièrement sur le territoire français en raison de l'instruction de cette demande à la date du 27 juillet 2022, la préfète de la Loire a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen. Cette décision doit, dès lors, être annulée.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision fixant le pays de destination opposées à M. B... et également en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est uniquement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°2208769 du 17 février 2023 attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Ce jugement doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 de ce code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

12. Le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer un titre de séjour au requérant ni qu'il soit enjoint à la préfète de procéder à l'effacement de l'inscription de l'intéressé au système d'information Schengen à laquelle aucune des décisions attaquées n'a donné lieu. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Loire, conformément aux dispositions précitées, procède au réexamen de la situation de M. B... et munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office sont annulées.

Article 2 : Le jugement n°2208769 du 17 février 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. B....

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Vray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Vray, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Mauclair, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01832
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01832 ?
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