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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01827

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01827


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la not

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2200433 du 27 avril 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A... C..., représenté par Me Aounil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200433 du 27 avril 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du 12 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet, qui n'est pas lié par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas vérifié, avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, s'il pouvait effectivement accéder au traitement nécessaire à son état de santé en Algérie, notamment au regard de son état d'indigence ;

- en conséquence, la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.

Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 16 octobre 1948, est entré en France le 13 novembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 12 janvier 2022 le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 27 avril 2023, dont M. C... interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde le refus de titre de séjour. Cette dernière décision est, par suite, suffisamment motivée quand bien même l'arrêté ne se prononce pas sur le niveau de ressources de M. C....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

5. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. C... le titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 6 octobre 2021, dont il s'est approprié la teneur, après avoir procédé à l'examen approfondi de la situation de l'intéressé. Cet avis mentionne que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Si pour contester cet avis M. C... fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies, notamment une anémie ferriprive, un diabète de niveau 2 et une polyarthrose au niveau des mains et de la jambe, ni le certificat médical en date du 1er février 2022, qui indique que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et une consultation trimestrielle, ni les bulletins d'hospitalisation qu'il produit ne sont de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. La circonstance qu'il ne disposerait que d'une retraite d'un montant total de 145,53 euros par mois, ne permet pas d'établir, à elle seule, qu'il aurait été dans l'impossibilité d'accéder à un traitement médical effectif en Algérie à la date de la décision contestée, eu égard notamment aux mécanismes d'assistance sociale existant dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage négligé d'examiner si la situation de M. C... lui permettait d'accéder effectivement à des soins adaptés en Algérie et n'a dès lors pas commis d'erreur de droit dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. C..., entré en France en novembre 2019, résidait sur le territoire national depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision contestée. S'il soutient que son fils unique et ses petits-fils sont de nationalité française et fait valoir la présence en France de ses frères, neveux et nièces, il ne justifie ni de l'existence, ni de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille qui résideraient en France. En tout état de cause, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dès lors notamment qu'il a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 71 ans et qu'il ne conteste pas s'y être marié avec une compatriote en 2012. Dans ces conditions, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

8. Au regard de ce qui a été exposé aux points 5 et 7 du présent arrêt, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation doivent également être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01827
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : AOUNIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01827 ?
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