Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2205684 du 20 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B... A..., représenté par Me Gerin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205684 du 20 janvier 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 6, 4° du même accord ; il n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle méconnait son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par le droit de l'Union européenne ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; elle méconnait les 2° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fixation du pays de renvoi n'est pas motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a été édictée sans examen de sa situation.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 29 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président ;
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Gerin représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er mars 1976, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 8 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 20 janvier 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est régulièrement motivée.
3. En deuxième lieu, au point 5 de son jugement le tribunal a relevé que, " si le requérant est parent de deux enfants français dont l'un est mineur, il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2012, le juge aux affaires familiales lui a retiré l'exercice de l'autorité parentale qu'il a confiée de manière exclusive à la mère et lui a accordé un droit de visite médiatisé. Le 2 juin 2014, le juge aux affaires familiales a supprimé le droit de visite de l'intéressé au motif que le rapport d'enquête sociale avait révélé l'agressivité du père, le mépris qui l'animait et la peur des enfants de le rencontrer. Par un jugement du 3 juillet 2017, le juge des enfants a, à la suite du décès de la mère, confié la garde des enfants à leur beau-père, après avoir relevé que M. A... n'entretenait plus de relation avec ses enfants depuis des années et que le climat de terreur qu'il entretenait avait contraint la famille à déménager à deux reprises, l'intéressé ayant tenté deux fois d'enlever les enfants pour les conduire en Algérie. Ce jugement a été confirmé en appel le 24 janvier 2018. Dans la présente [instance], le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir renoué une relation avec ses enfants et participer actuellement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, M. A... a été condamné pénalement en 2014 et 2016 pour abandon de famille, non-paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire. S'il fait valoir qu'il a déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France dès lors qu'il y résiderait depuis près de 39 ans et qu'il a été titulaire d'une carte de résident de 1994 à 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été interpellé par les services de gendarmerie de la Tour-du-Pin, le 15 novembre 2017, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Lors de son audition, il a indiqué ne pas être retourné en Algérie depuis 2013. Toutefois, son père a déclaré aux services de gendarmerie, lors de sa propre audition le 16 novembre 2017, que son fils devait être en Algérie au cours des années 2014 et 2015 [, le préfet ayant par ailleurs souligné en défense que M. A... a sollicité un visa en juin 2014 auprès des autorités consulaires françaises en Algérie, cette demande ayant été rejetée]. En produisant une attestation manuscrite de son père indiquant qu'il n'aurait pas vu son fils en Algérie notamment durant l'année 2013 et en fin d'année 2015, le requérant n'établit pas sa présence sur le territoire français au cours de cette période et jusqu'à son incarcération en [novembre] 2015. M. A... ne justifie pas davantage de la réalité de sa présence effective et continue en France depuis 1981 ainsi qu'il l'allègue. Il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni ne démontre avoir noué en France des relations personnelles d'une particulière intensité, malgré une prétendue présence de près de 39 ans. Il indique avoir travaillé en contrat de travail à durée déterminée du 6 avril 2021 au 8 octobre 2021 mais est actuellement sans emploi. Il se prévaut d'une situation de concubinage avec une ressortissante française qu'il aurait rencontrée en 2019, sans que les documents produits ne permettent d'établir la réalité, l'ancienneté et l'intensité de cette relation [, l'attestation produite en appel évoquant une rencontre en " début 2022 " et une vie commune à partir de novembre, soit postérieurement à la décision attaquée]. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'il est connu des forces de l'ordre pour une vingtaine de faits de troubles à l'ordre public et d'atteintes aux biens et aux personnes, réitérés entre 1993 et 2015, constitutifs notamment d'abus de confiance, de vols avec violences et avec arme, de port d'arme, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de destruction du bien d'autrui et d'exhibition sexuelle. M. A... a été condamné à seize reprises par la justice de 1995 à 2020, pour des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement. Il a été incarcéré de novembre 2015 à mars 2017 ". Par ces motifs, que la cour fait siens, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ainsi qu'il vient d'être dit, le juge judiciaire a retiré à M. A... l'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants de nationalité française et il ne peut sérieusement être regardé comme susceptible d'exercer une telle autorité, même partiellement, pas davantage qu'il n'établit subvenir aux besoins de ses enfants. Il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
5. En quatrième lieu, eu égard aux éléments qui viennent d'être exposés sur la situation personnelle et le comportement de M. A..., l'autorité préfectorale n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision et notamment de ses visas que le préfet a édicté une obligation de quitter le territoire français sur le fondement tiré du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) " et il a exposé de manière circonstanciée les éléments du comportement infractionnel de M. A... qui caractérisent une telle menace. La décision est, ainsi, régulièrement motivée.
7. En deuxième lieu, le préfet a statué sur une demande de délivrance d'un titre de séjour formée par M. A..., qui a ainsi été en mesure d'exposer utilement les motifs pour lesquels il estimait qu'il devait être autorisé à séjourner sur le territoire français. Le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu son droit d'être entendu.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
9. En quatrième lieu, en l'absence d'argument spécifique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point 3 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
11. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... résiderait habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans.
12. D'autre part, M. A... ne peut utilement, sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaloir de l'état de santé d'un tiers.
13. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée en méconnaissance des mesures spéciales de protection prévues par les 2° et 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, le préfet de l'Isère a visé l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui définit les modalités de désignation du pays de renvoi, indiqué la nationalité de M. A... et recherché si une circonstance faisait obstacle à ce qu'il soit éloigné à destination de son pays d'origine. Il a ainsi régulièrement motivé la décision.
15. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
18. Le préfet de l'Isère, qui a visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en particulier relevé dans son arrêté que M. A... a été condamné pénalement à seize reprises. Il précise que ces condamnations portent sur des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de violence suivie d'incapacité excédant huit jours sur un concubin, à deux reprises sur des faits de vol aggravé et sur des faits de vol avec destruction ou dégradation, sur des faits de vol avec violence, de menace de mort, à trois reprises sur des faits de circulation avec un véhicules sans assurance, à deux reprises sur des faits de conduite malgré une injonction de restituer le permis de conduire, sur des faits d'exhibition sexuelle, à deux reprises sur des faits d'abandon de famille, enfin sur des faits de détention, acquisition et usage de stupéfiants. Il constate que M. A..., en conséquence de ce comportement infractionnel systématique, a été incarcéré de novembre 2015 à mars 2017 et d'août à septembre 2021. Il relève également que M. A... est connu défavorablement pour des faits de troubles à l'ordre public, d'atteinte aux biens et aux personnes, d'abus de confiance, de vols avec violence et avec arme, de port d'arme, d'outrage à personne dépositaire de l'ordre public, de destruction de biens et d'exhibition sexuelle, outre les atteintes portées à sa compagne et à leurs enfants, qui ont conduit à ce que l'autorité parentale lui soit retirée et à ce qu'aucun droit de visite ne lui soit accordé. Le préfet a ainsi à l'évidence caractérisé une menace pour l'ordre public résultant de la présence en France de M. A.... Il a également relevé que M. A... est entré pour la 1ère fois sur le territoire français en 1981 et qu'il a disposé de deux titres de séjour entre 1994 et 2014. Il a toutefois souligné que la présence en France de M. A... en 2014 et en 2015 avant son incarcération n'était pas établie de telle sorte qu'il doit être regardé comme présent depuis au plus tôt la fin de l'année 2015, ce dont se déduit nécessairement sa durée de présence sur le territoire. Le préfet a également souligné les périodes d'incarcération, les atteintes portées à son épouse et leurs enfants ainsi que l'absence d'intégration sociale et professionnelle et l'absence d'attaches privées et familiales sérieuses et ancrées dans la durée. Enfin, le préfet a ajouté que M. A... s'est soustrait à une mesure d'éloignement prononcée le 17 novembre 2017 après qu'il a été interpelé pour violence avec usage ou menace d'une arme et dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Cette motivation de droit et de fait complète et circonstanciée, qui atteste de la prise en compte effective de l'ensemble des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisante et régulière. Il en résulte par ailleurs que la décision du préfet de l'Isère a été prise après l'examen effectif de la situation de M. A....
19. En troisième lieu, en l'absence d'argument spécifique et alors que le préfet a limité à une durée de deux années l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été exposés au point précédent ainsi qu'au point 3 du présent arrêt.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY01622