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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01501

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01501


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2300439 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B... A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 30 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2300439 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B... A..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le titre de séjour est entaché d'appréciation contradictoire de sa situation ;

- en faisant abstraction de l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de la décision lui refusant un visa de long séjour, le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;

- compte tenu de la décision du tribunal administratif de Nantes, elle répondait aux conditions de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce refus méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dèche, présidente ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante cambodgienne, née le 15 avril 1957 est entrée en France, le 2 octobre 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de 12 jours, valable du 1er au 27 octobre 2018, délivré par les autorités allemandes au Cambodge. Le 4 novembre 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021, par lequel il a été enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par décisions du 30 décembre 2022, le préfet du Rhône a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. /Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme A..., la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", le préfet a relevé qu'elle ne justifie pas d'un visa de long séjour, ni de ressources personnelles au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance net.

4. D'une part, s'agissant du motif tiré de ce qu'elle ne justifierait pas d'un visa de long séjour, la requérante produit un jugement du 13 mars 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Nantes après avoir annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France avait rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) du 8 juin 2018 refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " au motif qu'elle justifiait des ressources suffisantes pour garantir le financement de son séjour en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer un tel visa. Il suit de là que Mme A... est fondée à soutenir que le préfet n'était pas fondé à lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance du titre sollicité. D'autre part, s'agissant du motif tiré de l'insuffisance de ressources personnelles, il ressort des pièces du dossier que Mme A... perçoit une pension de retraite mensuelle d'environ 30 euros. Elle est hébergée à titre gratuit par sa fille et son beau-fils, ce dernier occupant depuis plus de 27 ans, un emploi d'ouvrier professionnel, lui procurant un revenu net mensuel moyen de 2 900 euros et son épouse étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée lui procurant un revenu net mensuel moyen de 1 500 euros. Il ressort également des pièces du dossier que le couple perçoit des allocations d'environ 670 euros par mois pour assumer la charge de leurs trois enfants mineurs. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources de Mme A... n'étaient pas suffisantes pour lui permettre de vivre en France. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en lui opposant l'absence de visa de long séjour ainsi que l'insuffisance de ses ressources, le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 30 décembre 2022 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de " visiteur ", l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. L'annulation, pour les motifs sus-indiqués, des décisions du préfet du Rhône implique nécessairement que soit délivré à Mme A... un titre de séjour en qualité de visiteur. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 30 décembre 2022 du préfet du Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité de visiteur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Mauclair, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne

A.- G. Mauclair,

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01501
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01501 ?
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