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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY01411

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23LY01411


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme F... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208605 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme F... G... épouse ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 22 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208605 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme F... G... épouse D..., représentée par Me Aboudahab, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2208605 du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 22 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, très subsidiairement d'ordonner un supplément d'information pour auditionner l'enfant E... B... ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de validité de 6 mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'elle exerçait l'autorité parentale par suite de la révocation de l'acte de kafala, a insuffisamment motivé le jugement, n'a pas ordonné un supplément d'information pour auditionner l'enfant E... B... et même omis de statuer sur les conclusions correspondantes formulées à titre subsidiaire ;

- le jugement est entaché d'erreurs de fait, de droit, d'appréciation et de dénaturation des faits de l'espèce ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, car elle contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et elle exerce l'autorité parentale, au moins partiellement, sur son fils E... B...;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... G... épouse D..., ressortissante algérienne née le 4 février 1974, est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour. Le 7 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français mineur, sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par décisions du 22 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français en lui impartissant un délai de trente jours pour ce faire et a désigné le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 avril 2023 qui rejette ses conclusions dirigées contre ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, au point 3 du jugement attaqué, le tribunal a jugé qu'" il n'est pas établi, ni même allégué, que l'acte de kafala serait devenu caduc quand bien même la requérante indique qu'en application du code algérien de la famille il peut y être mis fin sans intervention du juge algérien ". Les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de ce que la " kafala ou tutelle en cause " serait " nécessairement révoquée " par la volonté de l'enfant E... B... de vivre auprès de sa mère et par la circonstance qu'il vit auprès d'elle. Les moyens tirés d'une omission à statuer et d'un défaut de motivation sur ce point doivent donc être écartés.

3. En deuxième lieu, la décision de mettre en œuvre une mesure d'instruction est un pouvoir propre du juge, auquel il appartient d'en apprécier la nécessité au vu du dossier, sans avoir à motiver sa décision ni à viser des conclusions en ce sens qui lui seraient adressées ni à y répondre. Au surplus, les pièces qui ont été soumises au tribunal administratif de Grenoble informaient suffisamment les premiers juges pour leur permettre de trancher le litige dont ils étaient saisis. Par suite, le tribunal n'a en tout état de cause pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction, l'audition de l'enfant E... B..., ni, tout en les visant, de répondre explicitement aux conclusions correspondantes, formulées " à titre infiniment subsidiaire ".

4. En troisième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme D... ne peut pas donc utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité, d'erreurs de fait, de droit, d'appréciation ou de dénaturation des faits de l'espèce qu'auraient commises les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les trois enfants de la requérante, A... née le 29 mai 2004 en Algérie, E... B... né le 15 septembre 2008 en Algérie, Ahmed Nael né le 19 septembre 2016 en France, deux mois après l'entrée en France de Mme D..., munie d'un visa de court séjour, le 7 juillet 2016, ont acquis la nationalité française en 2021, en application de l'article 21-12 du code civil. Les enfants A... et E... B... avaient été recueillis, selon acte de kafala de mai 2017, par Mme H... G..., l'une des sœurs françaises de la requérante, et son mari, l'enfant Ahmed Nael étant quant à lui recueilli par Mme C... G..., l'autre sœur de la requérante, et son mari. La requérante n'établit pas qu'elle exerçait à nouveau, même partiellement, à l'égard de ses enfants mineurs à la date de l'arrêté attaqué, l'autorité parentale qui avait été transférée aux oncles et tantes qui, depuis, ont élevé les enfants.

7. Ensuite, si, à la date de l'arrêté en litige du 22 novembre 2022, Mme D... était, avec ses trois enfants, hébergée, mais depuis quelques mois, par l'association Adate, si elle s'investissait dans leur suivi médical et scolaire, elle ne percevait que les revenus d'une maigre activité professionnelle, débutée en novembre 2022, à quoi s'ajoutait une bourse de collège d'un montant annuel de 459 euros pour son fils E... B... et la famille dépendait ainsi presque totalement de l'aide financière des sœurs de la requérante, particulièrement sa sœur H.... Dans ces conditions, Mme D... ne pouvait pas être regardée comme subvenant effectivement aux besoins de ses enfants mineurs, et comme remplissant la condition alternative fixée au 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dont elle se prévaut, pour se voir délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de parent d'enfant français.

8. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant prévoit que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Comme il a été dit ci-dessus, Mme D..., à la date des décisions en litige, n'exerçait pas l'autorité parentale sur ses enfants ni ne subvenait à leurs besoins. Elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, où réside son mari ainsi qu'un frère. L'activité professionnelle et la participation aux activités d'une association, entamées en 2022, ne suffisent pas à qualifier une insertion en France de la requérante. Ainsi, le préfet de l'Isère, en prenant les décisions en litige, n'a pas porté d'atteinte excessive au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus doivent être écartés.

10. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de diligenter une quelconque audition de l'enfant E... B..., que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 4 avril 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01411
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly01411 ?
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