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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY00933

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 avril 2024, 23LY00933


Vu la procédure suivante :





Procédures contentieuses antérieures :



1°) Par une demande enregistrée sous le n° 2102619, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 2021-183-1 du 19 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021 et de les décharger de l'obligation de payer la somme en cause.



Par un jugement n°

2102619 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 19 a...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

1°) Par une demande enregistrée sous le n° 2102619, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 2021-183-1 du 19 avril 2021, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 45,73 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021 et de les décharger de l'obligation de payer la somme en cause.

Par un jugement n° 2102619 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 19 avril 2021 et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 45,73 euros.

2°) Par une demande enregistrée sous le n° 2202052, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de perception n° 2022-GF-65-304 du 2 juin 2022, par lequel la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une somme de 50 euros correspondant à une participation pour fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2021-2022 et de les décharger de l'obligation de payer la somme en cause.

Par un jugement n° 2200723-2202052 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Dijon a annulé le titre de perception du 2 juin 2022 et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer la somme de 50 euros.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00933 le 17 mars 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200723-2202052 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du titre de perception n° 2022-GF-65-304 du 2 juin 2022 d'un montant de 50 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- par les attestations produites, la commune justifie de ce que la somme de 50 euros mise à la charge de M. et Mme A... avait pour objet une participation aux frais des fournitures individuelles remises à leur fille ;

- il ne résulte d'aucun texte que la commune qui décide de mettre à la charge des familles une somme au titre de l'acquisition de fournitures individuelles doive détailler et justifier les fournitures correspondantes ;

- c'est à bon droit qu'elle a mis la somme en cause à la charge de M. et Mme A... au titre des fournitures individuelles remises à leur fille dans le cadre de sa scolarisation à l'école primaire de la commune au titre de l'année scolaire 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Sylvestre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le principe de gratuité de l'enseignement primaire, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'article L. 212-4 du même code, s'opposent à ce qu'une contribution aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'école soit demandée aux parents des élèves fréquentant une école publique, alors même qu'ils ne résideraient pas sur le territoire de la commune ;

- la commune ne justifie pas que les frais de fournitures réclamées ne seraient pas utilisés pour l'ensemble des élèves de la classe alors qu'ils ont eux-mêmes fait l'acquisition des fournitures individuelles demandées en début d'année scolaire par l'enseignante de leur fille ;

- la commune de Pougues-les-Eaux n'est donc pas fondée à mettre à leur charge une participation aux frais de fournitures scolaires ;

- la délibération du 16 mars 2021 sur le fondement de laquelle a été pris le titre exécutoire litigieux est manifestement illégal en tant qu'elle ne peut se fonder sur les dispositions de l'article L. 212-8 du code de l'éducation.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 16h30.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 23LY00935 le 17 mars 2023, et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, la commune de Pougues-les-Eaux, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102619 du 17 janvier 2023 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... tendant à l'annulation du titre de perception n° 2021-183-1 du 19 avril 2021 d'un montant de 45,73 euros et à la décharge de l'obligation de payer la somme en cause ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée en première instance par M. et Mme A... était irrecevable à raison de sa tardiveté ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les mentions du titre en litige permettaient de comprendre les bases de la liquidation ;

- par les attestations produites, la commune justifie de ce que la somme de 45,73 euros mise à la charge de M. et Mme A... avait pour objet une participation aux frais des fournitures individuelles remises à leur fille ;

- il ne résulte d'aucun texte que la commune qui décide de mettre à la charge des familles une somme au titre de l'acquisition de fournitures individuelles doive détailler et justifier les fournitures correspondantes ;

- c'est à bon droit qu'elle a mis la somme en cause à la charge de M. et Mme A... au titre des fournitures individuelles remises à leur fille dans le cadre de sa scolarisation à l'école primaire de la commune au titre de l'année scolaire 2020-2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Sylvestre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur demande de première instance n'était pas tardive ;

- les mentions du titre litigieux ne permettent pas de comprendre les bases de la liquidation de la somme mise à leur charge ;

- le principe de gratuité de l'enseignement primaire, tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'article L. 212-4 du même code, s'opposent à ce qu'une contribution aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'école soit demandée aux parents des élèves fréquentant une école publique, alors même qu'ils ne résideraient pas sur le territoire de la commune ;

- la commune ne justifie pas que les frais de fournitures réclamées ne seraient pas utilisés pour l'ensemble des élèves de la classe alors qu'ils ont eux-mêmes fait l'acquisition des fournitures individuelles demandées en début d'année scolaire par l'enseignante ;

- la commune de Pougues-les-Eaux n'est donc pas fondée à mettre à leur charge une participation aux frais de fournitures scolaires.

Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Pougues-les-Eaux.

Considérant ce qui suit :

1. La fille cadette M. et Mme A..., domiciliés à Chaulgnes dans la Nièvre, était scolarisée à l'école primaire de Pougues-les-Eaux, dans ce même département, au titre des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Par un titre exécutoire d'un montant de 45,73 euros, émis le 19 avril 2021, la commune de Pougues-les-Eaux a mis à leur charge une participation aux fournitures scolaires au titre de l'année scolaire 2020-2021, puis par un titre exécutoire d'un montant de 50 euros émis le 2 juin 2022, la commune a mis à leur charge la même participation au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par des jugements du 17 janvier 2023, dont la commune de Pougues-les-Eaux interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé les titres exécutoires des 19 avril 2021 et 2 juin 2022 et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les sommes en cause.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées de la commune de Pougues-les-Eaux présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 19 avril 2021 :

3. D'une part, aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai (...) ".

5. Il n'est pas contesté que l'avis de somme à payer mentionnant le titre exécutoire du 19 avril 2021 a été adressé à M. et Mme A... par courrier simple. Par suite, à défaut de preuve d'une réception antérieure, ils sont réputés en avoir eu connaissance au plus tard le 22 juin 2021, date à laquelle ils ont adressé à la rectrice de l'académie de Dijon une réclamation contestant le principe de la participation financière demandée aux familles ne résidant pas sur le territoire de la commune de Pougues-les-Eaux au titre des fournitures scolaires, à laquelle était jointe le titre exécutoire du 19 avril 2021. La rectrice a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas compétente et les a invités à s'adresser à la commune. Il est constant que M. et Mme A... ont adressé, le 4 août 2021, à Mme la maire de la commune de Pougues-les-Eaux un courrier contestant notamment la somme réclamée au titre des frais de fournitures scolaire, courrier auquel était joint la réponse de la rectrice de l'académie de Dijon datée du 9 juillet 2021 mentionnant le titre exécutoire litigieux. Le courrier du 4 août 2021 adressée à la commune de Pougues-les-Eaux, qui constitue un recours gracieux, doit dès lors être regardé comme ayant prorogé le délai de forclusion prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite, ce délai n'était pas échu le 7 octobre 2021, date à laquelle leur demande tendant à l'annulation du titre litigieux a été enregistré devant le tribunal administratif de Dijon. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance soulevée en défense par la commune de Pougues-les-Eaux doit être écartée.

Sur le bien-fondé des titres litigieux :

6. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. ". Aux termes de l'article L. 212-4 du même code : " La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d'œuvres protégées. (...) ". Aux termes de l'article L. 212-5 de ce code : " L'établissement des écoles publiques, créées par application de l'article L. 212-1, est une dépense obligatoire pour les communes. / Sont également des dépenses obligatoires, dans toute école régulièrement créée : / 1° Les dépenses résultant de l'article L. 212-4 ; /. (...) " Il résulte de ces dispositions qu'aucune participation aux frais ne peut être demandée aux parents d'élèves d'une école primaire publique qu'ils soient ou non domiciliés dans la commune dans laquelle se situe l'école, dès lors qu'il s'agit des frais d'acquisition, d'entretien et de renouvellement du matériel d'enseignement.

7. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 janvier 1890 relatif aux fournitures scolaires : " Dans les écoles primaires élémentaires, tout élève doit être muni au minimum des objets classiques ci-après énumérés : / (...) 2° Les objets de papeterie nécessaires pour qu'il puisse prendre part régulièrement à tous les exercices et devoirs écrits que comporte le programme de sa classe ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Dans les communes où la gratuité des fournitures scolaires n'est pas assurée par le budget municipal, l'acquisition des objets énumérés à l'article 7 est à la charge des familles. / Les ressources provenant de la caisse des écoles et la subvention de l'État inscrite au budget du Ministère de l'Instruction publique pour venir en aide à ces établissements seront affectées en premier lieu à la fourniture gratuite des livres aux élèves indigents. ".

8. Si, comme le soutient la commune de Pougues-les-Eaux, certains des frais, en raison de leur caractère facultatif pour la commune, pouvaient faire l'objet d'une participation financière des parents, la somme dont la commune recherche le recouvrement auprès de M. et Mme A... est une somme forfaitaire et ne comporte aucune précision sur la nature des fournitures et matériel dont le remboursement est recherché auprès des parents. En outre, les attestations établies par la directrice de l'école primaire produites à l'appui de la requête mentionnent des fournitures nécessaires au bon fonctionnement de la classe et du matériel pédagogique qui, fussent-t-ils individuels, relèvent du matériel d'enseignement. Par ailleurs, M. et Mme A... font valoir sans être utilement contredit, qu'ils ont eux-mêmes fourni, au titre de chaque année scolaire concernée, les fournitures individuelles de leur enfant selon la liste établie par l'enseignante en début d'année scolaire. Aucune base légale ne permettait dès lors à la commune de mettre à la charge des familles les montants en litige.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que la commune de Pougues-les-Eaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a annulé les titres exécutoires des 19 avril 2021 et 2 juin 2022 respectivement d'un montant de 45,73 et 50 euros et a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer ces sommes.

Sur les frais d'instance :

10. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Pougues-les-Eaux, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. et Mme A... en mettant à la charge de la commune de Pougues-les-Eaux une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Pougues-les-Eaux sont rejetées.

Article 2 : La commune de Pougues-les-Eaux versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pougues-les-Eaux et à M. et Mme A....

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00933-23LY00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00933
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-03-06 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Questions générales concernant les élèves. - Dépenses exigées des élèves.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly00933 ?
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