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04/04/2024 | FRANCE | N°23LY00740

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 23LY00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme le permis de construire n° PC6303220G0012 pour la réhabilitation d'un bâtiment de logements existants et la création d'un immeuble collectif sur un terrain situé 31 rue d'Alsace / 32 rue du 11 novembre à Beaumont ainsi que la décision du 5 juillet 2

021 rejetant leur recours gracieux.



Par un jugement n° 2101864 du 28 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme le permis de construire n° PC6303220G0012 pour la réhabilitation d'un bâtiment de logements existants et la création d'un immeuble collectif sur un terrain situé 31 rue d'Alsace / 32 rue du 11 novembre à Beaumont ainsi que la décision du 5 juillet 2021 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2101864 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 30 octobre 2023, M. et Mme A..., représentés par Me Gros, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 mars 2021 et la décision du 5 juillet 2021 susvisés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont et de l'OPHIS du Puy-de-Dôme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique d'insertion du projet n'est présenté qu'à partir de la rue du 11 novembre et ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet à partir de la rue d'Alsace ;

- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont.

Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, la commune de Beaumont et l'OPHIS du Puy-de-Dôme, représentés par Me Bonicel-Bonnefoi, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des appelants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- il appartient aux requérants de justifier de la notification de leur requête d'appel à la commune et au pétitionnaire ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 31 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 1er décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gros pour M. et Mme A... et B... pour la commune de Beaumont et l'OPHIS du Puy-de-Dôme ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. et Mme A... le 26 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 novembre 2020, l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social (OPHIS) du Puy-de-Dôme a déposé un dossier de demande de permis de construire à la mairie de Beaumont pour la réhabilitation d'un bâtiment de huit logements et la création d'un immeuble collectif de dix logements au 31 rue d'Alsace / 32 rue du 11 Novembre, sur une parcelle cadastrée section BS n° 15. Par un arrêté du 3 mars 2021, le maire de la commune de Beaumont a délivré à l'OPHIS du Puy-de-Dôme le permis de construire sollicité. Le recours gracieux présenté par M. et Mme A... à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par décision du 5 juillet 2021 du maire de la commune de Beaumont. M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021 ainsi que de la décision du 5 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...). " et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

3. En l'espèce, il est constant que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d'image d'insertion du projet depuis la rue d'Alsace mais uniquement depuis la rue du 11 novembre. Toutefois, le dossier comprend un plan de façade nord, correspondant à la façade du projet donnant sur la rue d'Alsace, numéroté PC 5, sur lequel est représenté la maison des requérants et sur lequel figure également la mention des cotes altimétriques permettant d'apprécier la hauteur des bâtiments projetés. Si les requérants soutiennent que cette pièce du dossier de demande, concernant le plan de façades est, mentionne une cote altimétrique erronée selon laquelle leur maison, donnant sur la rue du 11 novembre, s'élève à 6,56 mètres alors que cette hauteur correspond à l'ancien garage et non à leur maison laquelle présente une hauteur d'environ 4,50 mètres, cette erreur dans la hauteur ainsi mentionnée n'a pas eu pour effet d'induire en erreur les services instructeurs sur la hauteur des bâtiments, objet du permis accordé. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité compétente n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et de vérifier la conformité de la hauteur des constructions à l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable. Il s'en suit que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté.

4. D'autre part, aux termes de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont : " La hauteur d'une construction est mesurée à partir du terrain naturel. La hauteur totale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l'exception du secteur UDa où elle est limitée à 9 mètres. / Les dispositifs tels que les antennes CB, antennes relais et éoliennes seront d'une hauteur maximale de 3 mètres sachant que les dispositifs plus la construction ne pourront dépasser 12 mètres et 9 mètres en secteur Uda. / - Un dépassement de hauteur pourra être éventuellement autorisé pour des motifs architecturaux concernant notamment l'insertion du projet dans le contexte des bâtiments voisins existants, dans la limite de 3 mètres. (...). ".

5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans le secteur Uda défini par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont. Il ressort des pièces du dossier que la façade nord du projet, donnant sur la rue d'Alsace, présente un bâtiment à construire d'une hauteur de 9 mètres répondant ainsi aux prescriptions de hauteur visées par les dispositions précitées. S'agissant de la partie sud du projet donnant sur la rue du 11 novembre, il ressort des mêmes pièces que cette rue présente une alternance de maisons et immeubles de hauteur variables et dont certains mesurent la même hauteur que le projet litigieux s'élevant sur cette façade à 12 mètres. Par suite, le contexte dans lequel s'intègre ce bâtiment permet de justifier l'application de la dérogation à la règle de hauteur fixée au premier alinéa de l'article UD 10.

6. En outre, il ressort des plans de façade sud et est joint au dossier de demande que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il y a lieu de prendre en compte le niveau de référence du terrain naturel qui est coté 438,12 et alors que le niveau de hauteur maximal du bâtiment est coté 450,12. Le bâtiment projeté sur la façade sud du projet donnant sur la rue du 11 novembre présente ainsi une hauteur de 12 mètres conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige de l'alinéa 3 de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beaumont doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les appelants demandent sur ce fondement soit mise à la charge de la commune et de l'OPHIS du Puy-de-Dôme, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des appelants une somme quelconque à verser à la commune de Beaumont et à l'OPHIS du Puy-de-Dôme sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont et par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A..., à la commune de Beaumont et à l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Mauclair, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00740
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;23ly00740 ?
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