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04/04/2024 | FRANCE | N°22LY03542

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 22LY03542


Vu la procédure suivante :



Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 25 août 2023, 15 novembre 2023 et 8 décembre 2023 (non communiqué), les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy, représentées par Me Le Fouler, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Valserhône a délivré à la SARL PNM Invest un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial situé 27 avenue du stade ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valserhône la somme de 5 000 euros à leur v...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 5 décembre 2022, 25 août 2023, 15 novembre 2023 et 8 décembre 2023 (non communiqué), les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy, représentées par Me Le Fouler, demandent à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation de construire, l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Valserhône a délivré à la SARL PNM Invest un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial situé 27 avenue du stade ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Valserhône la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles disposent d'un intérêt à agir et leur requête est recevable ;

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- le dossier de demande est incomplet et comporte plusieurs insuffisances ;

- le projet méconnaît l'article Ux3 du règlement du plan local d'urbanisme de Valserhône ;

- le projet méconnaît l'article Ux6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article Ux13 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par quatre mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 25 avril 2023, 25 octobre 2023 et 12 décembre 2023 (non communiqué), la commune de Valserhône, représentée par Me Thiry, conclut :

- à l'irrecevabilité de la requête ;

- au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à ce que la cour décide de surseoir à statuer afin de régulariser la demande en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérantes ne présentent pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 18 avril 2023 et 15 novembre 2023, la société PNM Invest, représentée par Me Bolleau, conclut :

- à l'irrecevabilité de la requête ;

- au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire à ce que la cour décide de surseoir à statuer afin de régulariser la demande en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- au prononcé d'une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

- à la mise à la charge des requérantes de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les requérantes ne présentent pas d'un intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 15 novembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 15 décembre 2023.

Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées qu'à défaut de produire un arrêté portant permis de construire modificatif délivré à la SARL PNM Invest à la suite du dépôt le 23 octobre 2023 d'une demande de permis modificatif, la cour est susceptible, après avoir constaté l'illégalité du permis de construire délivré le 7 octobre 2022 au vu des moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme s'agissant de l'insuffisance de précision du dossier de demande du nombre d'arbres maintenus, supprimés ou plantés, de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme s'agissant de l'absence de photographie permettant de situer le projet dans le paysage lointain et de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du même code s'agissant de l'absence d'évaluation environnementale de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation.

La SARL PNM Invest a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 8 mars 2024 et a produit un permis de construire modificatif obtenu le 7 mars 2024.

La commune de Valserhône a présenté ses observations en réponse au moyen, par un mémoire enregistré le 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Fouler pour les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy, de Me Thiry pour la commune de Valserhône et de Me Bolleau pour la société PNM Invest.

Vu la note en délibéré présentée pour les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy le 22 mars 2024.

Vu la note en délibéré présentée pour la société PNM Invest le 22 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Le 28 mars 2022, la société PNM Invest a déposé auprès de la mairie de Valserhône une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant sur la construction d'un ensemble commercial sur des parcelles sises 27 avenue du stade. Le projet comprend la création de deux bâtiments de 5 cellules commerciales, de loisirs et restauration d'une surface de plancher de 9 285 m² et d'une surface de vente de 5 386 m² avec un parc de stationnement de 220 places. La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Ain a rendu un avis favorable au projet le 11 juillet 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le maire de Valserhône a délivré au pétitionnaire le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le projet considéré. Les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy, propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet, demandent l'annulation de cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :

2. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". En vertu de l'article R. 2122-7 du même code, d'une part, la publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée de celui-ci, d'autre part, il est tenu dans chaque commune un registre où sont inscrits les dates d'édiction, de publication et de notification de ces arrêtés. La mention " publié " apposée, sous la responsabilité du maire, sur un acte communal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... A..., maire déléguée de Lancrans et déléguée à l'urbanisme, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du maire de la commune de Valserhône, par arrêté du 28 mai 2020, pour signer " toutes autorisations d'urbanisme réglementaire et opérationnel " dont les permis de construire. Il ressort de cet arrêté que le maire de la commune a certifié de la réalisation d'un affichage le 29 mai 2020 en mairie et que l'arrêté a été transmis le jour même en préfecture. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande :

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. "

6. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le plan de situation figurant au dossier de demande mentionne son orientation par la présence d'une rose des vents. En outre, la circonstance que le plan cadastral ne comprend pas l'échelle n'est pas de nature à affecter la complétude du plan produit au dossier dès lors que le plan satellite présente la situation du terrain à l'intérieur de la commune. Par suite, le dossier de demande de permis de construire ne présente pas d'insuffisance sur ce point.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (...) d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse indique l'échelle 1/200ème et comprend diverses cotes altimétriques. Il est ainsi coté dans les trois dimensions. En outre, il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif, obtenu le 7 mars 2024 en cours d'instance, que le plan de masse versé fait mention des arbres conservés, plantés ou supprimés sur le terrain d'implantation du projet. Par suite, les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir d'une insuffisance du dossier de demande sur ces points.

9. En troisième lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme cité au point 7, la notice descriptive précise que les façades seront composées d'une part importante de vitrages et que les matériaux utilisés dans le cadre du projet seront des matériaux recyclables avec l'utilisation de panneaux en aluminium " permettant de travailler une façade reptilienne toute en élégance et en nuance ". Par suite, le moyen tiré de ce que cette notice présenterait de façon insuffisamment précise le traitement des façades doit être écarté.

10. En quatrième lieu, l'article R. 431-10 du code précité prévoit que " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "

11. Il ressort des pièces du dossier que pour satisfaire aux prescriptions du c) et du d) de l'article R. 431-10 précité, le pétitionnaire a produit, dans le cadre du dossier de demande du permis de construire initial et du permis modificatif, un document graphique d'insertion ainsi que deux photos de l'environnement proche et deux photos de l'environnement lointain du projet accompagné d'un plan de repérage des prises de vue. Ces documents permettent de satisfaire aux prescriptions exigées par les dispositions précitées.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) l'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement (...) " et aux termes du I de cet article : " Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas ( ...) en fonction des critères et des seuils fixés dans ce tableau ". La rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable, prévoit que " les aires de stationnement ouvertes au public " sont soumises à la procédure d'examen au " cas par cas " lorsqu'elles concernent " a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. "

13. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dont elles assurent la transposition, qui visent à subordonner l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à une évaluation de ces incidences et définissent la notion de projet, pour leur application, comme " la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages " ou " d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d'un parc de stationnement de 220 places attenant aux deux bâtiments projetés. Ce parc entre dans le champ de la rubrique 41 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et est soumis à la procédure d'examen au " cas par cas ". A ce titre, il ressort des pièces versées au dossier de demande de permis de construire modificatif que le pétitionnaire a produit la décision du 2 juin 2023 de l'autorité environnementale indiquant que le projet en litige ne justifie pas la réalisation d'une étude d'évaluation environnementale. Par suite, le dossier de demande n'est entaché d'aucune insuffisance sur ce point.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. / Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. / Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. "

16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un lotissement ainsi que le mentionne le dossier de demande en visant la déclaration préalable de division accordée le 12 août 2021 au pétitionnaire. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un plan du lotissement figure au dossier de demande de permis de construire. En outre, en se bornant à soutenir qu'il " existe un doute sur le fait que le certificat visé à l'article R. 442-11 du code de l'urbanisme devait figurer au dossier ", les requérantes n'apportent pas les précisions suffisantes à la cour à l'appui de leur moyen permettant de l'examiner. En tout état de cause, la remise du certificat exigé par les dispositions précitées n'est pas prescrite à peine d'irrégularité si d'autres éléments ont permis de renseigner les services instructeurs sur la surface de plancher constructible du lot.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ux3, Ux6 et Ux13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune déléguée de Bellegarde-sur-Valserine :

17. Aux termes de l'article L. 442-14 du même code : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant / : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; / 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 sont opposables. ".

18. Les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité administrative, en cas de modification des règles d'urbanisme intervenues postérieurement à la délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable et applicables à la date de la décision, d'examiner la demande d'autorisation au regard de ces nouvelles règles dans le cas où le projet serait conforme avec ces dernières règles sauf si elles ne sont pas dissociables d'autres règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat que l'autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l'examen de la demande. Il s'en suit que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la demande de permis de construire en litige a été à bon droit examinée au regard des nouvelles dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal adopté le 16 décembre 2021 et intervenues postérieurement au 12 août 2021, date à laquelle la déclaration préalable de division a été accordée.

19. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas utilement fondées à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles Ux3, Ux6 et Ux13 du règlement du PLU de Valserhône. Elles ne soulèvent en outre aucun moyen tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal adopté le 16 décembre 2021 que la cour devrait examiner.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :

20. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

21. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.

22. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige s'inscrit dans une vaste zone commerciale au nord-est de la commune, en continuité du centre commercial Valserine à l'ouest et de la zone d'activité Pierre Blanche au nord. Le secteur en cause ne présente aucune unité ou cohérence architecturale ni aucun intérêt particulier. Le projet, quoique d'ampleur importante, est d'inspiration contemporaine et présente de nombreux efforts en matière de végétalisation. Son gabarit n'apparaît pas disproportionné au regard des bâtiments commerciaux déjà présents sur le site. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire de Valserhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Valserhône a délivré à la SARL PNM Invest un permis de construire en vue de la construction d'un ensemble commercial situé 27 avenue du stade.

Sur l'amende pour recours abusif :

24. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ".

25. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. La requête des sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy est dénuée de caractère abusif. Par suite et en tout état de cause, il n'y a pas lieu pour la cour de faire application des dispositions précitées de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Valserhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune et de la société PNM Invest présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Tourmaline Real Estate et Jeremy est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL PNM Invest tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Valserhône et la SARL PNM Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SC Tourmaline Real Estate, à la SCI Jeremy, à la SARL PNM Invest et à la commune de Valserhône.

Copie en sera adressée à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Mauclair, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03542
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ALTIUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ly03542 ?
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