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04/04/2024 | FRANCE | N°22LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 04 avril 2024, 22LY02079


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a refusé de le nommer dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;

- d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, da

ns un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a refusé de le nommer dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;

- d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 100 euros, de le nommer avec effet rétroactif au 10 décembre 2019 dans le cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, avec reconstitution de sa carrière incluant la rectification de ses bulletins de paie ;

- de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à lui verser une indemnité de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2020, en réparation du préjudice subi résultant de l'inadéquation entre le grade qu'il détient et les fonctions qui lui sont confiées.

Par un jugement n° 2002255 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Vabois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mai 2022 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 12 février 2020 ;

3°) de prononcer l'injonction et la condamnation susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 12 février 2020 n'est pas motivée :

- elle méconnaît les dispositions du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;

- en lui confiant des fonctions en inadéquation avec son grade qui vont au-delà du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et qui correspondent en réalité au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le décret n°2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Litzler, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., infirmier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, recruté depuis le 1er février 2009 par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a été admis, en 2017, au concours interne d'accès au cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels. Le 15 septembre 2019, il a demandé au président du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, son intégration dans le cadre d'emploi des cadres de santé. En l'absence de réponse, il a réitéré cette demande, le 10 décembre 2019. Par décision du 12 février 2020, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision du 12 février 2020 et de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie à l'indemniser des préjudices subis en se prévalant du fait que les fonctions qui lui ont été confiées ne sont pas en adéquation avec son grade. Il relève appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " Le recrutement intervient dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 4 de ce décret dans sa rédaction applicable au litige : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours interne sur épreuves (...) ;/ 2° A un concours sur titre (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés sur un emploi du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours sont nommés stagiaires pour une durée de dix huit-mois, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. (...) ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale (...) ". Aux termes de l'article 41 de cette loi, dans sa rédaction alors applicable : " (...) L'autorité territoriale pourvoit l'emploi créé ou vacant en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44 ou l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d'avancement de grade.(...) ". Son article 44, alors applicable, prévoit, notamment, que " L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie.

4. En premier lieu, si M. A... soutient que la décision du 12 février 2020 ne répond pas à l'exigence de motivation résultant de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions citées aux points précédents que l'inscription sur une liste d'aptitude à l'issue du concours interne en vue de l'accès au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe ne vaut pas nomination dans ce grade et ne confère pas un droit à être nommé dans un emploi correspondant à celui-ci. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige ne constitue pas une mesure lui refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens des dispositions dont il se prévaut. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est au nombre des décisions devant être motivées.

5. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'inscription du requérant sur la liste d'aptitude au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe ne lui conférait pas un droit à être nommé dans un des emplois que ledit grade donne vocation à occuper. Dès lors, le moyen tiré par M. A... de ce que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie, en refusant de le nommer au grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2ème classe a méconnu les dispositions précitées du décret n°2016-1177 du 30 août 2016 doit être écarté, alors même que l'intéressé fait valoir que les missions qui lui étaient confiées présentaient la nature de missions d'encadrement, de coordination et de formation relevant du statut du cadre d'emploi des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels.

6. En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son droit à intégrer le cadre d'emploi des cadres de santé, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie fait valoir sans être contesté qu'il ne disposait d'aucun emploi vacant, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus en litige résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. /(...) ".

9. Pour écarter comme irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. A..., le tribunal a constaté qu'il ne résultait pas de l'instruction que celui-ci aurait lié le contentieux avant d'introduire sa demande contentieuse. Par suite, et alors que le requérant n'établit pas avoir adressé une demande indemnitaire à son employeur préalablement à l'enregistrement de sa requête auprès du tribunal, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... n'étaient pas recevables.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Mauclair, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

La rapporteure,

P. Dèche

L'assesseure la plus ancienne,

A.- G. Mauclair,

La greffière,

C. Driguzzi

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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22LY02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02079
Date de la décision : 04/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Affectation.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : VABOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-04;22ly02079 ?
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