Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du 27 août 2020 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge des temps de trajet effectués entre son lieu d'affectation principale et son lieu d'affectation secondaire.
Par un jugement n°2006218 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 1er décembre 2023, M. B..., représenté par Me Bacha, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 mai 2022 ainsi que la décision susvisée ;
2°) d'enjoindre à titre principal au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère de procéder à une réduction de son temps de travail à hauteur du temps de trajet concerné soit sous forme d'imputation de ce volume horaire sur le temps de travail annuel dû soit sous forme d'un temps de repos équivalent, à titre subsidiaire, de lui verser un rappel de traitement correspondant à la rémunération due au titre de cette fraction de temps de trajet qualifiée de temps de travail effectif, à titre infiniment subsidiaire, de fixer une contrepartie soit sous forme financière soit sous forme de repos déterminée à hauteur du temps consacré au trajet en cause s'il constitue un temps de trajet excessif ;
3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le temps de trajet effectué entre son affectation principale et son affectation secondaire doit être qualifié de temps de travail ; seuls les trajets domicile/résidence administrative (lieu d'affectation principale) doivent être considérés comme des trajets domicile/travail ;
- il doit être regardé comme " un travailleur se déplaçant, à la demande de son employeur, vers un lieu différent de son lieu de travail principal ", au sens de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union Européenne C-266/14 du 10 septembre 2015 Tyco et de la communication interprétative du 24 mai 2017 de la Commission européenne ; les déplacements effectués entre Saint-Quentin-Fallavier et la caserne de Pont-de-Chéruy constituent à ce titre du temps de travail ;
- à titre subsidiaire, il est fondé à demander une indemnisation au titre de la fraction de son temps de trajet, entre Saint-Quentin-Fallavier et Pont-de-Chéruy, excédant le " temps normal de trajet " entre son domicile et son affectation principale de Saint-Quentin-Fallavier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2023 et 29 décembre 2023 (non communiqué), le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 4 décembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
- le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
-les observations de Me Bacha pour M. B... et de Me Benhaddou pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Vu la note en délibéré présentée pour M. B... le 26 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère et affecté à la caserne de Saint-Quentin-Fallavier, effectue, depuis le 1er septembre 2019, 20% de son temps de travail à la caserne de Pont-de-Chéruy et 80% de son temps de travail à la caserne de Saint-Quentin-Fallavier, en vertu d'une décision du 2 juillet 2019 prise par le président du conseil d'administration du SDIS à la suite de sa nomination au grade de sergent et conformément à sa demande. Le 23 juin 2020, M. B... a demandé au SDIS de comptabiliser en temps de travail les trajets effectués depuis le 1er septembre 2019 entre son affectation principale à Saint-Quentin-Fallavier et son affectation secondaire à Pont-de-Chéruy. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du premier alinéa. (...) ". Selon l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature : " La durée de travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois "
3. L'article 1er du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels précise : " La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. Le temps passé en intervention ; / 2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ; / 3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation. "
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le temps de déplacement d'un fonctionnaire ne peut s'entendre comme un temps de service effectif que dans la mesure où il ne s'agit pas d'un déplacement habituel entre le domicile et le lieu de travail mais d'un déplacement effectué, soit entre deux lieux de travail différents, soit entre le domicile et un lieu de travail inhabituellement éloigné par rapport au lieu de travail habituel et dans la mesure où ce temps est intégralement consacré au trajet, sans que le fonctionnaire puisse vaquer librement à des occupations personnelles.
5. En l'espèce, alors qu'à compter du 1er septembre 2019 M. B... a été affecté sur deux casernes l'une située à Saint-Quentin-Fallavier et l'autre à Pont-de-Chéruy, le trajet qu'il effectue, deux à trois fois par mois, pour se rendre de son domicile situé à Saint-Georges d'Espéranche à Pont-de-Chéruy constitue, au même titre que le trajet qu'il effectue entre son domicile et Saint-Quentin-Fallavier, un déplacement habituel de l'agent entre son domicile et son lieu de travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas soutenu que M. B... aurait été tenu de se rendre, durant ces journées de garde, préalablement à la caserne de Saint-Quentin-Fallavier avant de rejoindre celle de Pont-de-Chéruy. Par suite, M. B... n'est pas fondé à demander que la fraction de son trajet entre Saint-Quentin-Fallavier et Pont-de-Chéruy soit comptabilisée comme un temps de travail effectif.
6. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé, ainsi que l'a jugé le tribunal, à se prévaloir de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ni de l'interprétation qui en a été faite par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans son arrêt C-266/14 du 10 septembre 2015 Tyco dès lors que cette interprétation porte sur la situation des personnels itinérants sans lieu de travail fixe ou habituel, catégorie dont ne relève pas M. B.... En outre, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir des énonciations portées dans une communication interprétative de la commission européenne du 24 mai 2017 faisant suite à cet arrêt lesquelles ne produisent aucun effet juridique dont les justiciables pourraient se prévaloir en droit interne. Il n'est pas fondé non plus à se prévaloir des termes d'un accord conclu en 2014 entre les organisations syndicales et le SDIS ni de la note de service " gestion des compléments de garde et des surplus de trajet " du 19 avril 2017 qui ne sont, en tout état de cause, pas applicables à sa situation.
7. En dernier lieu, le lieu de travail de l'intéressé situé à Pont-de-Chéruy est distant d'environ 20 minutes de trajet et 17 kilomètres de celui de Saint-Quentin-Fallavier. Contrairement à ce que soutient M. B..., la caserne de Pont-de-Chéruy ne saurait ainsi être regardée comme un lieu de travail inhabituellement éloigné par rapport au lieu de travail habituel. Par conséquent, le trajet entre son domicile et ce lieu de travail ne saurait être considéré comme un temps de travail effectif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelant une somme au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Isère tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Mauclair, première conseillère ;
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
2
N°22LY02026
kc