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27/03/2024 | FRANCE | N°23LY00189

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 3ème chambre, 27 mars 2024, 23LY00189


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2203856 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure deva

nt la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Albertin, avo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2203856 du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Albertin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 18 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, si l'arrêté est annulé pour un motif de forme, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et si l'arrêté est annulé pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- compte tenu de l'interruption du délai de recours par sa demande d'aide juridictionnelle, sa requête d'appel est recevable ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- dans la mesure où elle répond aux critères prévus par les articles L. 421-3 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans consulter la commission du titre de séjour ;

- il appartenait à la préfète de faire instruire la demande d'autorisation de travail qu'elle avait présentée ; la seule circonstance que cette demande n'avait pas été présentée par l'intermédiaire du téléservice prévu par l'article R. 5221-1 du code du travail ne dispensait pas l'administration de cette obligation ;

- titulaire d'un visa de long séjour qui lui avait été délivré au regard de sa qualité de conjointe d'un Français, elle était dispensée de l'obligation d'obtenir une autorisation de travail ; le refus de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " a par suite violé l'article 3 de l'accord franco-marocain et les articles L. 421-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus a également violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales pour être fondées sur un refus de titre de séjour illégal ;

- pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022.

Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née en 1999, est entrée en France en juin 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 avril 2022, qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe d'un Français. Par une lettre de son conseil reçue le 23 mars 2022 par l'administration, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 18 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".

3. Il ressort du courrier du conseil de Mme B... reçu par l'administration le 23 mars 2023, que la requérante a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elle ne peut dès lors utilement faire valoir que pouvant prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe d'un Français, la commission du titre de séjour devait être saisie. Par ailleurs, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la saisine de cette commission préalablement à la décision refusant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré de ce que faute de saisir cette commission, la préfète aurait entaché le refus de délivrance d'un titre de séjour d'un vice de procédure doit dès lors être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, visé ci-dessus : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...) / II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur (...). " Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ".

5. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-15 du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles les demandes d'autorisation de travail sont déposées.

6. D'une part, si Mme B... fait valoir que sa demande de délivrance d'un titre de séjour était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail signée de son employeur, il est constant que cette demande n'avait pas été régulièrement déposée au moyen du téléservice prévu par l'article R. 5221-15 du code du travail. La préfète de la Drôme a dès lors pu légalement statuer sur la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée par la requérante, sans faire instruire cette demande d'autorisation de travail.

7. D'autre part, Mme B..., qui avait sollicité un changement de statut et la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salariée ", ne peut utilement faire valoir qu'elle était entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour et que le conjoint d'un Français titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est dispensé de l'obtention d'une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle durant la période de validité de ce titre.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France pour y rejoindre son époux, qu'elle y a travaillé et noué des relations et reconstruit sa vie après y avoir été victime de violences conjugales. Toutefois, la requérante a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc, où réside toute sa famille, a séjourné moins d'un an en France, et quelles qu'en soient les raisons, sa vie conjugale y a pris fin. Elle est célibataire et sans enfant en France, où elle n'a travaillé que pendant une brève période. Dans ces circonstances, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que Mme B... n'avait pas fondé sa demande sur sa qualité de victime de violences conjugales, ce refus n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :

10. En premier lieu, comme exposé ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-3 du même code : " Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes du premier alinéa de son article L. 423-5 : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie ".

12. Mme B... soutient qu'en l'espèce, si la vie commune a cessé, elle a quitté le domicile conjugal suite à des violences de la part de son époux. Toutefois, sa demande de délivrance d'un nouveau titre de séjour évoquait son départ du domicile conjugal sans faire état de violences. Elle n'a sollicité une assistance pour ces violences, fait établir un certificat médical témoignant de leur retentissement sur elle et déposé plainte que postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, et ne produit aucune pièce antérieure pour appuyer ses dires. Dans ces circonstances, les violences alléguées ne paraissant pas suffisamment établies, la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait pour cette raison faire légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne peut dès lors être accueilli.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, et compte tenu des effets propres à la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination de celle-ci, ces mesures ne violent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

15. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00189
Date de la décision : 27/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ALBERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-27;23ly00189 ?
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