Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Par une première demande, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a supprimé son régime indemnitaire à compter du 1er mai 2020 et d'enjoindre à la commune de le rétablir dans son régime indemnitaire.
Par une seconde demande, M. A... a demandé à ce même tribunal de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et d'enjoindre à cette commune de le placer dans une situation régulière et de prendre les mesures requises afin de faire cesser le harcèlement moral dont il s'estime victime en lui restituant les responsabilités et conditions de travail correspondant à son statut d'attaché territorial principal.
Par un jugement n° 2004123-2004156 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé l'arrêté du maire de la commune de Rillieux-la-Pape du 27 avril 2020 portant suppression du régime indemnitaire de M. A... et enjoint au maire de la commune de réexaminer et de verser les montants dus à celui-ci au titre de son régime indemnitaire pour les mois de mai à octobre 2020 dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, rejeté ses conclusions indemnitaires liées au harcèlement moral allégué.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2022 et 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Pélissier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021, en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à la réparation de la situation de harcèlement moral qu'il estime subir depuis 2016 ;
2°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à cette commune de le placer dans une situation régulière et de prendre les mesures requises afin de faire cesser le harcèlement moral dont il s'estime victime en lui restituant les responsabilités et conditions de travail correspondant à son statut d'attaché territorial principal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment motivé son jugement ;
- il a subi des agissements relevant d'une situation de harcèlement moral ;
- la commune de Rillieux-la-Pape a méconnu son obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de son agent ;
- il sera fait une juste appréciation du préjudice physique et moral subi à hauteur de 90 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars et 26 avril 2023, et le 15 février 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le parquet de Lyon a classé sans suite la plainte pour harcèlement et menaces déposée par M. A... à l'encontre du maire alors en fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Pélissier pour M. A..., ainsi que celles de Me Vieux-Rochas pour la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Attaché territorial principal employé par la commune de Rillieux-la-Pape, en charge du service " Vie associative, fêtes et cérémonie " depuis le 1er janvier 2007, puis occupant les fonctions de directeur du service " Protocole et évènements " à compter de 2015, M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rillieux-la-Pape à l'indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont motivés ". Il résulte de ces dispositions que le juge doit se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties, à l'exception de ceux qui, quel que soit leur bien-fondé, seraient insusceptibles de conduire à l'adoption d'une solution différente de celle qu'il retient.
3. Si M. A... soutient qu'il a soumis au tribunal de nombreux faits et pièces dont les premiers juges n'ont pas tenu compte dans le jugement en litige ou auxquels ils n'ont pas donné de réponse, il ressort du point 9 de ce jugement que le tribunal, en estimant d'une part, que la réduction de ses responsabilités reposait sur diverses circonstances et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la municipalité aurait fait peser une charge de travail plus importante sur lui et, d'autre part, que les circonstances relatives à la suppression de son régime indemnitaire, l'absence d'évaluation professionnelle au cours de la période récente et l'agression verbale de la part du maire de Rillieux-la-Pape lors d'une rencontre au mois de février 2020 dont il a fait l'objet ne relevaient pas d'une situation de harcèlement moral, s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et a suffisamment motivé son jugement. Par suite, alors d'une part que le requérant ne précise pas les éléments déterminants qu'il aurait produits et dont l'absence de prise en compte aurait caractérisé un défaut de motivation du jugement, d'autre part, qu'une partie de son argumentation participe de la critique du bien-fondé de la décision des premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous ses arguments, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 133-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
5. En premier lieu, s'agissant de la charge de travail excessive à laquelle M. A... a dû faire face, sans, selon lui, disposer des moyens adaptés, tout en étant confronté aux dysfonctionnements des nouvelles procédures mises en place par l'autorité municipale, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des comptes rendus d'entretien professionnel produits au dossier pour les années 2014, 2016 et 2017 qui ne comportent aucune remarque particulière de M. A... à ce sujet, que la municipalité aurait fait peser sur l'intéressé à compter de 2014 ou 2016 une charge de travail plus importante. M. A... ne peut en particulier se borner à invoquer uniquement la difficulté relative à l'organisation d'un évènement " Téléthon " au cours de l'année 2018 en raison d'un manque allégué de personnel, sans illustrer son propos, en-dehors de ses propres courriels, de faits précis de nature à établir l'insuffisance des moyens dont il aurait disposé, alors par ailleurs que la commune fait état de difficultés de recrutement ayant impliqué une répartition de la charge de travail entre plusieurs services. M. A... produit, outre une note de service du directeur général des services du 16 janvier 2017 qui ne révèle pas d'agissements négatifs de la part de son auteur, des courriels, la plupart rédigés de sa main, qui ne permettent pas d'établir qu'il aurait été confronté à une charge de travail excessive, en dépit des problèmes de santé qu'il a rencontrés. S'il soutient avoir été privé de l'usage d'un véhicule de service en 2017, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier et se borne à en faire valoir la nécessité pour remplir les missions confiées en 2019, soit deux ans plus tard, tout en indiquant n'en avoir jamais réclamé le bénéfice, et la commune oppose, sans être utilement contestée sur ce point, qu'il ne bénéficiait d'aucun droit de cette nature en qualité d'attaché territorial.
6. En deuxième lieu, au titre de la révision de ses responsabilités et prérogatives, la relégation et l'isolement dont M. A... se plaint, ainsi que des humiliations alléguées, il ne ressort pas davantage de la note de service du directeur général des services du 16 janvier 2017 que le requérant aurait été privé de ses responsabilités et prérogatives et notamment de sa qualité de directeur du service du protocole et des inaugurations, ainsi qu'il ressort de l'organigramme produit en mai 2018, sur lequel son nom figure en qualité de responsable de ce service. La commune fait également valoir sans être contredite que la période de confinement imposée par les contraintes de la crise sanitaire a impliqué de n'assurer que les missions strictement nécessaires, dont le service du protocole ne relevait pas, et que M. A... a été sollicité à compter du mois d'août 2020 pour procéder au recensement des œuvres d'art, de sorte qu'il ne peut se plaindre de n'avoir eu aucune mission. Par ailleurs, les relations professionnelles difficiles avec certains de ses collaborateurs, les propos humiliants et vexatoires et le manque de respect dont il aurait fait l'objet, et l'absence de réaction adaptée de ses supérieurs hiérarchiques qu'il déplore, ne sont étayés par aucune pièce autre que les messages électroniques qu'il a lui-même rédigés. En outre, la commune fait valoir sans être utilement contestée avoir pris en compte les signalements dont M. A... a fait état sans avoir estimé opportun d'engager des poursuites disciplinaires ainsi qu'il le demandait. S'il résulte de l'instruction qu'aucune évaluation professionnelle de l'intéressé n'a été menée depuis 2018, sans que la commune n'apporte à ce titre de justification particulière pour expliquer cette carence fautive, cette circonstance ne suffit pas à laisser présumer une situation de harcèlement, alors que M. A... ne conteste pas ne pas avoir engagé les démarches visant à remédier à cette situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui définit les missions des agents de ce cadre d'emplois : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ". Ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la pathologie dont M. A... a été victime en 2016 a conduit à la redéfinition de ses fonctions sans modifications de ses conditions statutaires et salariales, et à la réorganisation d'un commun accord de ses conditions de travail ainsi qu'il résulte du courrier du maire du 27 novembre 2018, en cohérence avec les préconisations du médecin formulées le 23 juin 2016 portant sur une reprise du travail à temps partiel thérapeutique, impliquant notamment qu'il exerce ses fonctions à distance à partir du 2 janvier 2019 sous la responsabilité du directeur général des services. M. A... ne peut dès lors utilement se plaindre d'avoir été privé de la jouissance d'un bureau. En outre, le choix, effectué par la municipalité et critiqué par le requérant, de rattacher certains services, dont le protocole, au cabinet du maire, non pas en 2016 mais en février 2019, a également entraîné la réduction de son périmètre d'intervention, sans pour autant qu'il ait été privé des missions relevant de son cadre d'emplois, dès lors qu'il a été intégré à la " direction des moyens transversaux ". La commune a entendu, ainsi qu'il résulte du courrier précité du 27 novembre 2018, lui confier diverses missions, portant sur la réalisation d'un préprogramme visant à transformer l'ancienne mairie en maison des associations, l'élaboration d'un support méthodologique à destination des personnels de la direction du protocole visant à préparer au mieux les évènements et projets relevant de leurs responsabilités, la conduite d'un diagnostic sur le bénévolat à Rillieux-la-Pape et de propositions pour assurer sa promotion et son développement et enfin la participation aux actions de veille territoriale sur certains secteurs urbains. De même, les missions de repérage de terrain en vue de supprimer des enseignes non conformes ou obsolètes implantées sur la commune du fait de la pollution visuelle et de la dégradation du cadre de vie qu'elles constituent, de réalisation d'un guide à l'intention des directions et services sur l'organisation d'évènements et la mise en place d'une réserve communale de sécurité civile qui lui ont été confiées au titre de l'année 2020, relèvent toutes de celles pouvant être attribuées à un cadre territorial de catégorie A. M. A..., qui ne peut utilement revendiquer des missions de direction, n'est par suite pas fondé à soutenir ni qu'il aurait été privé de toute fonction d'encadrement au profit de missions subalternes, ni que ses missions, telles que redéfinies, et qui n'ont d'ailleurs pas été contestées par lui avant le mois de mars 2020, ne relevaient pas du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la réorganisation globale des services ainsi opérée, dans un but de bonne gestion de la collectivité qui compte environ six cents agents, aurait été pensée dans le but d'évincer M. A..., qui n'est par ailleurs pas titulaire de son poste, de toute fonction d'encadrement et n'est pas de nature à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral à son égard.
8. En quatrième lieu, la commune, qui a fait valoir que la suppression du régime indemnitaire de l'intéressé à compter du 1er mai 2020 par arrêté du 27 avril 2020 a été motivée par l'absence de tout travail produit, a toutefois rétabli ce régime à effet au 1er novembre 2020, avant l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ayant annulé cet arrêté. Si l'autorité municipale a commis une erreur d'appréciation sur ce point ainsi que les premiers juges l'ont retenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette illégalité fautive relèverait d'un fait dépassant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni de brimades ou vexations répétées destinées à déstabiliser le requérant. Enfin, en l'état de l'instruction, la preuve de l'agression verbale de la part du maire de Rillieux-la-Pape lors d'une rencontre au mois de février 2020 dont M. A... se plaint n'est rapportée que par la capture d'écran d'une conversation sur des réseaux sociaux, par une lettre écrite de sa main et par le dépôt d'une déclaration de main courante effectuée en janvier 2022, ainsi qu'un certificat médical du 19 février 2020 rapportant ses propos, et deux attestations de témoins. En tout état de cause, cette circonstance ne suffit pas davantage, en l'absence d'agissements répétés, à établir qu'est constituée en l'espèce une situation de harcèlement. Il ressort enfin des pièces du dossier que le parquet de Lyon a classé sans suite la plainte pour harcèlement et menaces déposée par M. A... à l'encontre du maire de la commune par une décision intervenue au mois de février 2024.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des documents transmis par l'appelant, qui indique lui-même qu'il a souffert d'une pathologie oculaire qui a nécessité une opération en février 2019 avec un retentissement psychologique important, que la circonstance qu'il s'est trouvé dans un état anxiodépressif en 2017 serait imputable à ses conditions de travail, nonobstant la décision de la maison départementale pour les personnes handicapées du Rhône du 30 novembre 2022 qui l'a reconnu invalide à 80 %. En particulier, les deux certificats médicaux des 23 juin et 9 décembre 2016 et l'attestation d'un psychiatre du 15 février 2023 selon laquelle la pathologie du requérant participe à son invalidité n'est pas suffisante à cet égard. En tout état de cause, de tels éléments sont par eux-mêmes insusceptibles d'établir des faits de harcèlement.
10. En sixième lieu, si M. A... soutient qu'en méconnaissance des dispositions du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, son administration n'a pas respecté l'obligation de reclassement à laquelle elle était tenue après qu'il a été placé en surnombre à compter du 1er mars 2021 dès lors que certains emplois vacants correspondant à son grade, notamment un emploi de chef de service de la maison de la vie locale à Rillieux-la-Pape, ne lui auraient pas été proposés, il admet toutefois avoir candidaté sans succès pour l'un d'entre eux. Par ailleurs, la commune fait valoir sans être utilement contestée que les postes de contrôleur de gestion, de chargé des assurances, administration générale et documentation et de chargé de mission logement, qui relèvent tous de postes de catégorie A relevant du cadre d'emplois des attachés territoriaux, lui ont été proposés.
11. En septième et dernier lieu, si M. A... soutient que la commune de Rillieux-la-Pape a méconnu son obligation de veiller à sa sécurité et à la protection de sa santé et qu'elle a commis de multiples fautes de nature à engager sa responsabilité, il n'étaye son moyen d'aucune autre précision que celles apportées ci-dessus et qui ne suffisent pas à caractériser les manquements dénoncés. En outre, le préjudice physique et moral dont il se plaint, évalué à la somme globale de 90 000 euros, est présenté comme étant en lien avec le harcèlement allégué dont il résulte des points précédents qu'il ne peut être retenu.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que les faits qu'il rapporte laissent présumer une situation de harcèlement moral ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune présentée sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rillieux-la-Pape sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY00428