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26/03/2024 | FRANCE | N°23LY01765

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 23LY01765


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du

jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.



Par un jugement n° 2109132 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2109132 du 21 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A... B..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109132 du 21 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou à titre subsidiaire, un titre de séjour d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 6-1° du même accord .

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 30 novembre 1975, est entrée en France le 25 juillet 2009 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " du 15 décembre 2012 au 14 décembre 2013, puis du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2017, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un courrier, notifié à la préfecture du Rhône le 26 mars 2021, la requérante a demandé la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations des alinéas f et h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de cet accord. Le silence gardé par l'administration a fait naître, le 26 juillet 2021, une décision implicite de rejet. Par un jugement du 21 mars 2023, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c et au g : (...) h) au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale, lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. ". Aux termes l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que les périodes au cours desquelles un ressortissant algérien a résidé en France en y étant autorisé par des récépissés de demandes de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être prises en compte pour apprécier le respect de la condition tenant à la résidence régulière ininterrompue de cinq ans, prévue à l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968.

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour : " La durée de validité des documents de séjour suivants, qu'ils aient été délivrés sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un accord bilatéral, arrivés à expiration entre le 16 mars et le 15 mai 2020, est prolongée de 180 jours : /(...)/ 4° Récépissés de demandes de titres de séjour. "

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 janvier 2016 au 5 janvier 2017. Elle soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et avoir, depuis la date d'expiration de son titre de séjour, régulièrement résidé en France sous couvert de récépissés de demandes de renouvellement de titre de séjour. Cependant il ressort des pièces produites à l'appui de sa requête, qu'elle a disposé d'autorisations provisoires de séjour, renouvelées tous les trois mois, pour la période du 6 février 2017 au 15 avril 2020, dont la validité a été prolongée jusqu'au 14 octobre 2020 par application des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020, puis du 8 décembre 2020 au 21 octobre 2021. Ainsi, faute de justifier de la délivrance de récépissés pour la période du 14 octobre 2020 au 8 décembre 2020, elle n'établit pas qu'elle remplissait la condition de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France à la date de la décision contestée. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) "

6. Mme B... soutient qu'elle résidait depuis plus de dix ans en France à la date de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour, soit le 26 juillet 2021. Cependant, les quelques documents, essentiellement des documents médicaux épars, produits pour justifier de sa présence en France au cours des années 2011 et 2012, ne sont pas suffisamment nombreux pour établir sa présence continue sur le territoire français au cours de ces deux années. Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif de nature à établir sa présence en France au cours de la période du 14 octobre au 8 décembre 2020, période pour laquelle elle ne justifie d'aucun récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant d'une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président-assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01765
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;23ly01765 ?
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