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26/03/2024 | FRANCE | N°22LY00286

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 26 mars 2024, 22LY00286


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société MAIF a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 67 105,60 euros, au titre des frais de confortation de la maison des époux ..., ses assurés, et de leur relogement, avec indexation sur l'index du bâtiment BT01.



Par un jugement n° 1906130 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de ... à verser à la MAIF la somme de 63 750,32 euros, avec

intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MAIF a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 67 105,60 euros, au titre des frais de confortation de la maison des époux ..., ses assurés, et de leur relogement, avec indexation sur l'index du bâtiment BT01.

Par un jugement n° 1906130 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de ... à verser à la MAIF la somme de 63 750,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, et mis à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 20 629,38 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, la commune de ..., représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés, agissant par Me Fessler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906130 du 22 novembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble, en ce qu'il a retenu sa responsabilité pour dommage permanent de travaux publics ;

2°) subsidiairement, d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a fixé qu'à 5 % le taux d'exonération de sa responsabilité, si celle-ci était retenue ;

3°) de condamner la MAIF à lui verser la somme de 10 314,69 euros au titre des frais d'expertise ;

4°) de condamner la MAIF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a retenu sa responsabilité, pour défectuosité du réseau communal de recueil des eaux pluviales, dans la survenue des désordres affectant la maison ..., alors que ceux-ci trouvent leur origine dans le débordement d'un regard et l'obstruction d'une canalisation, qui sont des ouvrages implantés sur une propriété privée ;

- sa responsabilité ne peut pas davantage être retenue en raison des travaux de voirie effectués rue du ..., lesquels ont supprimé une pente descendante de cette rue vers le garage de la maison ... et amélioré les lignes de ruissellement des eaux et alors que la modification sur le très long terme de l'altimétrie de ladite rue est dépourvue de lien avec les désordres en cause ;

- aucun lien n'est établi entre le puits perdu recueillant les eaux pluviales du parking communal et les ruissellements générateurs principaux des désordres en cause, ces ruissellements provenant du bassin d'infiltration de 143 m3 créé par la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) dans le cadre de son projet immobilier, et, l'autorisation d'urbanisme délivrée pour ce faire n'étant pas arguée d'illégalité, sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée ;

- si sa responsabilité est retenue, sa part doit être minorée dans des proportions supérieures à 5 % car les époux A... ont, fautivement, contribué à la réalisation du dommage : d'une part, ils n'ont pas effectué de travaux de confortation de leur maison qui comportait déjà de multiples fissures lorsqu'ils l'ont acquise en 1996 et ont au contraire effectué des travaux d'aménagement intérieur qui ont modifié les structures porteuses de la maison, contribuant à fragiliser le bâtiment ; d'autre part, ils n'ont pas entretenu la canalisation et le regard, situés sur la propriété voisine, qui recueillent les eaux de la toiture de leur maison ni, pour abaisser le niveau d'humidité de leur cave au sol en terre battue, fait rehausser le puits s'y trouvant et installé une pompe permettant d'en limiter les débordements.

L'instruction a été close au 10 novembre 2023 par une ordonnance du 20 octobre précédent.

Par courrier du 28 février 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'engagement de la responsabilité sans faute de la commune pour dommages de travaux publics.

La commune de ... a produit des observations, enregistrées le 1er mars 2024, communiquées le même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touvier, représentant la commune de ....

Une note en délibéré enregistrée le 4 mars 2024 a été présentée pour la commune de ....

Des notes en délibéré enregistrées les 6 et 18 mars 2024 ont été présentées pour la MAIF.

Considérant ce qui suit :

1. Les époux A... sont, depuis 1996, propriétaires d'une maison d'habitation implantée sur une parcelle cadastrée E 277, située 110, rue du ..., sur le territoire de la commune de .... Ils ont fait réaliser des travaux de confortation de cette habitation partiellement édifiée en pisé, matériau qui présentait des signes d'humidification menaçant la structure des murs concernés. Après expertise diligentée par le tribunal administratif de Grenoble, qui a donné lieu à un rapport du 28 février 2017, la société MAIF, assureur des époux A..., a demandé à la commune de ... le remboursement du coût, qu'elle avait pris en charge, de ces travaux et de relogement de la famille A.... La commune relève appel du jugement du 22 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la MAIF la somme de 63 750,32 euros, outre une somme de 20 629,38 euros au titre de frais d'expertise.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, également rapporteur, le magistrat assesseur le plus ancien et la greffière d'audience, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent manque en fait. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la commune ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de responsabilité :

S'agissant de la responsabilité pour faute :

4. Il résulte de l'instruction qu'à l'amont immédiat de la maison ..., de l'autre côté de la rue du ..., a été réalisé, à la mi-juin 2013, sous un parking communal, un bassin d'infiltration, d'une capacité de plus de 140 m3, destiné à recueillir les eaux pluviales et de ruissellement d'un projet immobilier autorisé par un permis de construire délivré le 26 avril 2011 à la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) par le maire de la commune de .... Si, dans un avis hydrogéologique du 30 juillet 2016, un expert a énoncé que les eaux recueillies ne pouvaient pas, " du fait de la configuration géologique et hydrogéologique ", rapidement s'infiltrer en profondeur et s'infiltraient horizontalement dans les couches superficielles, pour conclure à une " interaction " entre ce bassin et le sous-sol de la maison ..., par " remontée métrique à la périphérie et plus particulièrement vers l'aval dans le sens naturel d'écoulement ", il ne se déduit pas de ces seules énonciations une illégalité de l'autorisation d'urbanisme du 26 avril 2011, qui a été modifiée à trois reprises, et que la MAIF n'a pas critiquée au regard de dispositions réglementaires pertinentes, telles un document d'urbanisme ou autre document de planification, ou même le règlement national d'urbanisme. De surcroît, il n'apparaît pas de lien entre les atteintes aux murs en pisé de la maison ... et les montées d'eaux souterraines ayant causé les débordements du puits se trouvant dans sa cave, constatés en 2012 et 2014, lesquels n'ont pas endommagé les murs en pierre de cette cave, qui constituent les soubassements des murs en pisé. Dans ces conditions, la MAIF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune du fait de la délivrance à la SDH d'un permis de construire autorisant la réalisation d'un bassin d'infiltration.

S'agissant de la responsabilité sans faute :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

6. Il résulte de l'instruction que les eaux de la toiture de la maison des époux A... sont conduites gravitairement, via un avaloir doté d'une grille métallique puis une canalisation enterrée implantée sur la parcelle contiguë au pignon ouest de la maison ..., le long de ce pignon, jusqu'au réseau communal unitaire de recueil des eaux usées et pluviales, rue du Bourg, qui borde la façade sud de la maison, avec les eaux provenant de la toiture de l'immeuble implanté sur la parcelle contigüe et accessoirement celles provenant de l'écoulement spontané d'une partie des eaux de ruissellement de la rue du ..., voie bordant la façade nord de la maison des époux A.... L'obstruction de cette canalisation, qui a été débouchée le 26 septembre 2013, a été la cause de débordements au niveau de l'avaloir, qui ont humidifié la partie basse de l'angle nord-ouest du bâtiment, et, par capillarité, affecté le mur nord, et, principalement, le mur pignon ouest, construits en pisé, générant des déformations dont témoignent les fissures de ces murs. Toutefois, la canalisation litigieuse, qui n'appartient pas au réseau communal de recueil des eaux usées et pluviales, et que la commune n'entretient pas ni ne gère et ne surveille, ne constitue pas un ouvrage public. Par suite, la responsabilité de la collectivité ne saurait ici être recherchée en qualité de maître de l'ouvrage.

7. En revanche, il résulte de l'instruction que, du fait de ses rehaussements successifs par la commune, le niveau altimétrique de la rue du ... a dépassé le soubassement en pierre sur lequel s'élève le mur en pisé de la façade nord de la maison des époux A..., alors que ce type de mur doit être construit sur un tel soubassement s'élevant à au moins un demi-mètre du terrain naturel. Cette situation, qui a eu pour effet de maintenir l'humidité du pisé, participe également aux atteintes qui menacent la solidité de la maison. Dès lors, la responsabilité sans faute de la commune de ... à l'égard des époux A..., qui sont tiers à l'ouvrage public routier et subissent un préjudice grave et spécial du fait de cet ouvrage, est engagée.

En ce qui concerne la part de responsabilité de la commune et les causes exonératoires :

8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que les atteintes humides des murs en pisé de la maison ... proviennent tout à la fois des débordements d'une canalisation privée dont l'entretien n'incombait pas à la commune et d'un enterrement des soubassements en pierre qui protégeaient ces murs de phénomènes d'humidification par infiltration. Dans ces conditions, la part de la commune dans la survenue des désordres en cause doit être ramenée de 95 % à 50 %.

9. Si, d'abord, la commune soutient que les époux A... ont commis une faute en sectionnant un élément de charpente pour aménager deux fenêtres dans les combles de leur maison, ce qui, ajouté aux fissures préexistantes, aurait contribué à la fragilisation de la construction, l'expert mandaté par le tribunal a nettement exclu toute incidence de ces travaux sur les désordres en cause, ou même sur leur aggravation, désordres nés, non d'une poussée excessive du mur vers le bas, qu'aurait généré un tel aménagement, mais d'une déstructuration du pisé par excès d'humidité. La faute exonératoire de sa propre responsabilité invoquée par la commune doit en conséquence être écartée. Les époux A... n'ont pas davantage commis de faute pour n'avoir pas engagé de travaux de confortation, au vu des fissures verticales affectant les murs de leur habitation, eux qui, en avril 2013, ont alerté leur assureur lorsqu'ils ont constaté l'aggravation de ces fissures et alors que, selon un expert, " une structure en pisé accepte de nombreuses fissures verticales sans s'écrouler pour autant, mais jamais de fissures horizontales en comparaison d'une structure en maçonnerie classique ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la maison des époux A... ne portait pas en elle " le germe de sa sinistralité ". Ensuite, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4, 6 et 7, la commune ne peut pas utilement, pour s'exonérer de sa propre responsabilité, cantonnée à l'enterrement du soubassement des murs en pisé par des travaux successifs de voirie, reprocher aux époux A... de n'avoir pas entretenu la canalisation de recueil des eaux pluviales située sur la propriété voisine, ni fait rehausser le puits se trouvant dans leur cave et installé de pompe permettant d'en limiter les débordements. La commune de ... n'est donc pas fondée à demander la réduction de sa part de responsabilité en raison des motifs tels qu'ils viennent d'être exposés.

En ce qui concerne les préjudices :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 1346-4 du code civil : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ".

11. Il résulte des dispositions citées au point 10 que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable.

12. Saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d'une faute commise par l'assuré, ce partage doit être appliqué à l'assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi par l'assuré et non au montant de l'indemnité versée par l'assureur à son assuré.

13. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les dommages, parhumidification, affectant les murs en pisé de la maison des requérants trouvent leur origine, d'une part, dans l'enterrement des soubassements en pierre de la construction, né des rehaussements successifs de la rue du ..., lesquels sont imputables à la commune, d'autre part, dans les débordements d'une canalisation privée, nés de l'obstruction de cet équipement qui n'avait pas été entretenu par les époux A..., fautifs dans cette mesure. Le rapport d'expertise daté du 28 février 2017 évalue le montant des préjudices subis par les requérants à 163 667,49 euros, soit 24 561,89 euros au titre de " menus frais ", 72 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur de la maison, 67 105,60 euros au titre des travaux de confortement et des frais de relogement, cette somme de 67 105,60 euros correspondant au montant de la quittance subrogatoire du 16 juin 2021. Compte tenu du partage de responsabilité, le droit à réparation des époux A... s'élève ainsi à 81 833,74 euros, la MAIF n'étant, comme il a été dit, subrogée dans les droits des intéressés qu'à hauteur d'un montant de 67 105,60 euros, qui est supérieur à celui alloué par les premiers juges. Toutefois, en l'absence de toute contestation de la MAIF sur la condamnation prononcée par le jugement attaqué et dès lors que la situation de l'appelant, la commune de ..., ne saurait être aggravée sur son seul appel, il y a lieu de maintenir la somme de 63 750,32 euros accordée par le tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, date de réception par la commune de la demande préalable de la MAIF.

14. Il résulte de ce qui précède que la commune de ... n'est pas fondée à se plaindre d'avoir été condamnée par le jugement attaqué à verser à la MAIF la somme de 63 750,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / (...) ". Les dispositions de l'article R. 621-13 du même code fixent les modalités selon lesquelles est préalablement fixée la charge provisoire des dépens résultant d'une expertise ordonnée en référé, avant que leur charge définitive soit le cas échéant réglée par une formation de jugement, lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale.

16. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 20 629,38 euros par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 novembre 2019. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a mis ces frais à la charge de la commune de .... Il n'y a pas lieu pour la cour, dans les circonstances de l'espèce, de modifier la dévolution des dépens effectuée par les premiers juges, en partageant ces frais entre la MAIF, qui n'est pas la partie perdante, et la commune.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MAIF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de ....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de ... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAIF et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00286
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BSV BELLIN SABATIER VOLPATO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;22ly00286 ?
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