La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°23LY03133

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23LY03133


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2303969 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour




Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A... D... B..., représentée par Me Sabatier, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2303969 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A... D... B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur de droit pour défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ;

- elle remplit les conditions de l'article 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de Côte d'Ivoire née le 15 septembre 1978, est entrée régulièrement sur le territoire français, le 23 septembre 2019 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 26 octobre 2018 au 25 octobre 2019. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire valable du 18 juin 2021 au 17 juin 2022 en raison de son état de santé. Mme B... a demandé, le 18 octobre 2022, le renouvellement de son titre de séjour et elle a été mise en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler valable du 18 octobre 2022 au 17 avril 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...). "

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 8 février 2023 que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B... n'invoque que les suites de l'ablation de l'utérus qu'elle a subie le 21 juillet 2022, et il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie en conséquence d'un suivi gynécologique dont elle n'établit pas que le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

6. Mme B... ne démontre pas avoir fait sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. Mme B... ne séjourne sur le territoire français que depuis trois ans et demi, alors qu'elle a vécu quarante-et-une années en Côte d'Ivoire où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Si la requérante continue d'entretenir des relations avec les deux filles, avec la petite fille et la belle-sœur de son défunt compagnon, elle n'établit, ni n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française en ayant travaillé en missions d'intérim de manière quasi-continue entre les 23 août 2021 et 9 juillet 2022, puis en tant qu'agent de fabrication en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en disposant d'un logement propre, en entretenant des relations personnelles avec deux couples de ressortissants français, et en ayant été bénévole pour l'association Oasis d'Amour et pour l'Association de la communauté arménienne de Chasse-sur-Rhône. Il résulte du point 4 du présent arrêt que l'absence de suivi gynécologique ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. D'une part, Mme B... ne produit pas sa demande de titre de séjour et ainsi elle ne démontre pas avoir soumis à la préfète du Rhône sa mission d'intérim auprès de la société Techniques Surfaces Rew. De plus, le poste d'agent de fabrication ne présente pas de caractère particulier. En outre, la préfète du Rhône pouvait se limiter à indiquer que le métier d'agent de fabrication n'est pas sur la liste des métiers en tension dans la région Auvergne Rhône-Alpes sans se référer explicitement à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Mme B... n'établit pas que le poste d'agent de fabrication qu'elle occupe serait un métier en tension dans la région Auvergne Rhône-Alpes, alors qu'il ne figure pas dans la liste de l'arrêté précité du 1er avril 2021. Enfin, la circonstance que la préfète du Rhône a retenu dans sa décision que Mme B... ne justifie pas de qualification, ni de diplôme pour occuper les fonctions d'agent de fabrication ne suffit pas à elle-seule à démontrer un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

12. D'autre part, il résulte du point 4 du présent arrêt que l'absence de suivi gynécologique de Mme B... ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. De plus, la requérante ne séjourne sur le territoire français que depuis trois ans et demi, alors qu'elle a vécu quarante-et-une années en Côte d'Ivoire où elle ne peut être dépourvue de toute attache personnelle. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Si Mme B... continue d'entretenir des relations avec les deux filles, avec la petite fille et la belle-sœur de son défunt compagnon, elle n'établit, ni n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale en Côte d'Ivoire. En outre, les circonstances que la requérante a travaillé dans le cadre de missions d'intérim entre les 23 août 2021 et 9 juillet 2022 en tant qu'aide déclarant en douane, que préparatrice de commande, qu'opératrice, que serveuse et qu'employée polyvalente en hôtellerie, puis en tant qu'agent de fabrication dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet au 5 septembre 2022, et qu'elle satisfait pleinement à son dernier employeur, ne constituent pas un motif exceptionnel. Mme B... n'établit pas que le poste d'agent de fabrication qu'elle occupe serait un métier en tension dans la région Auvergne Rhône-Alpes, alors qu'il ne figure pas dans la liste de l'arrêté précité du 1er avril 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.

13. Enfin, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de l'article 2.1.2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

14. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, doit être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

18. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

19. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03133
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly03133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award