Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2305177 du 27 juillet 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A..., représentée par Me Deme, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 18 juin 2023 du préfet de police ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire a été signée par l'adjoint à la cheffe de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Par une décision du 22 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A... a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante comorienne née le 1er mai 2000, est arrivée en France selon ses déclarations le 13 février 2018. Elle a été interpellée en juin 2023, sans titre de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 27 juillet 2023 par lequel la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs exposés par la présidente du tribunal, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté a été signé par une personne ne justifiant pas disposer d'une délégation de signature régulière et de ce qu'il n'est pas suffisamment motivé.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... résidait en France depuis cinq années à la date à laquelle le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français. Si ce n'est son implication dans une association, elle ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Si elle fait valoir qu'elle a conclu le 16 mai 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle résidait depuis le début de l'année 2023, leur relation était encore très récente lorsque le préfet de police a pris l'arrêté litigieux. Dans ces circonstances, et quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02747
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