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21/03/2024 | FRANCE | N°23LY02248

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 23LY02248


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une dur

ée de six mois.



Par un jugement n° 2208244 du 12 juin 2023, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2208244 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder à un réexamen de la situation de M. A... sous deux mois.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Le préfet de l'Isère soutient que :

- le refus de titre de séjour prononcé n'est pas subordonné à la consultation de la commission du titre de séjour ;

- il a procédé à l'examen de la demande sur le fondement de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien ;

- le signataire de l'arrêté dispose d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est suffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est fondé, s'agissant de la menace à l'ordre public ;

- il ne méconnaît pas l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée, au regard des motifs du refus de titre de séjour ;

- le refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont fondés, au regard de la menace à l'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2023, M. A..., représenté par la SELARL BS2A, conclut :

1°) au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 2 de ce jugement par lequel le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, né le 10 mars 1984, est entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet, sous l'identité de M. B..., ressortissant libyen, de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le 8 décembre 2011, le 14 août 2012 et le 21 juin 2017, les deux dernières mesures d'éloignement ayant été assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il a sollicité, le 30 octobre 2017, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de père d'un enfant français et a obtenu des titres de séjour en cette qualité, valables du 16 février 2018 au 26 mai 2021. Le 13 avril 2021, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois. Par deux arrêtés du 13 décembre 2022, le préfet de l'Isère, d'une part, a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence, pour une durée de six mois. Par un jugement du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement enjoignant au préfet de procéder au réexamen de sa situation.

Sur l'appel principal du préfet de l'Isère :

2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. (...) ".

3. Il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré, de plein droit, à l'ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale, sans qu'il ait à établir contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission lorsqu'ils remplissent effectivement ces conditions.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le fils mineur de M. A... est de nationalité française et réside en France. Il ne résulte pas du jugement du juge aux affaires familiales du 30 avril 2021 renouvelant le placement de cet enfant en assistance éducative que M. A... a été privé de l'autorité parentale. Au demeurant, le respect de la condition que posent les stipulations de l'article 6-4° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité et la circonstance qu'un enfant de nationalité française a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puissent obtenir un titre de séjour. Il en résulte que M. A... remplissait effectivement les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sous réserve de l'absence de menace à l'ordre public.

6. Il est constant que, pour refuser de renouveler à M. A... son certificat de résidence, le préfet de l'Isère, qui s'est fondé sur la seule circonstance que sa présence constituait une menace pour l'ordre public sans saisir la commission du titre de séjour préalablement à sa décision de refus, alors qu'il y était tenu, quand bien même il estimait que la présence de M. A... constituait une menace à l'ordre public, a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'appel incident de M. A... :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022, prononcée par le tribunal administratif impliquait le réexamen de la situation administrative de M. A... et non que l'autorité administrative renouvelât le certificat de résidence.

9. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 portant refus de renouvellement du certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée d'un an et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence et, d'autre part, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros réclamée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02248
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23ly02248 ?
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