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21/03/2024 | FRANCE | N°22LY02762

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 22LY02762


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.



Par un jugement nos 1902407 - 2101730 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée l

e 13 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Arnal-Yves, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1902407 - 2101730 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Arnal-Yves, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- concernant les revenus fonciers de l'année 2012, la vérificatrice n'a pas retenu que des loyers au titre des loyers bruts encaissés ; il n'a perçu aucune indemnité pour des sinistres et des indemnités de sinistre versées en 2013 qui ont pu être comptabilisées de manière erronée en 2012 ; il convient de prendre en considération les recettes totales brutes et non les seuls loyers bruts ;

- concernant les revenus fonciers de l'année 2013, la méthode utilisée par la vérificatrice aurait dû être la même pour les années 2012 et 2013 et celle retenue au titre de l'année 2012 est conforme aux règles de détermination du revenu foncier imposable ; il convient de majorer les frais et charges déductibles des frais de gestion locative d'un montant de 22 663 euros ;

- les travaux ont été effectivement payés au cours de l'année 2013 et la preuve de l'identité des bénéficiaires des paiements n'est pas une condition de déduction de ces dépenses ;

- il a réglé lui-même par chèque la facture de la société Kaminski d'un montant de 9 951 euros au profit de la SCI DB A... MK ; il s'agit de travaux d'entretien et d'amélioration déductibles des revenus fonciers ;

- il a précisé les différents montants de revenus fonciers rectifiés et a produit des justificatifs de dépenses au titre de l'année 2014 ;

- l'inscription en compte courant d'associé au sein de la SARL Sehilee de la somme de 50 000 euros correspond au paiement de sa facture d'honoraires du 16 mai 2012 ;

- la société Lapaliss Immo lui a versé la somme de 2 200 euros au titre du remboursement de frais kilométriques.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable relativement à l'impôt sur le revenu de l'année 2014 dès lors que la réclamation est tardive ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerçait une activité de marchand de biens et détenait des participations dans de nombreuses sociétés opérant dans le secteur immobilier, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, diligenté en 2015, portant sur les années 2012 et 2013 au terme duquel il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'à des cotisations de prélèvements sociaux, résultant notamment de rehaussements des revenus fonciers déclarés au titre des années 2012 et 2013 et de l'inclusion dans son revenu imposable des années 2012 et 2013 de sommes créditées, d'une part, sur les comptes courants détenus dans des sociétés dont il était associé et, d'autre part, sur ses comptes bancaires personnels que l'administration a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. M. A... a également présenté, le 29 octobre 2018, une réclamation portant sur l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2014 sur la base de la déclaration rectificative de revenus fonciers qu'il a souscrite au cours de ce contrôle, ramenant le montant du revenu foncier de 178 313 euros à 62 711 euros afin de tenir compte de dépenses déductibles qu'il avait omis de déclarer et d'un déficit foncier reportable. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités auxquelles il a été assujetties au titre des années 2012 et 2013, et, l'autre, à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 2014.

Sur les revenus fonciers :

2. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et les charges de la propriété ". Aux termes de l'article 29 de ce code : " Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. (...) ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles (...) ".

3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où notamment les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu.

En ce qui concerne l'année 2012 :

4. Il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré avoir perçu la somme de 104 780 euros correspondant à des loyers bruts encaissés et une somme de 17 203 euros correspondant à des " recettes brutes diverses ". La vérificatrice a relevé que M. A... avait perçu des versements des sociétés Imonova et Gestion Concept, auxquelles il avait donné mandat pour la gestion de biens immobiliers, d'un montant total de 70 569 euros, ainsi que des versements d'un montant total de 85 913 euros sur ses comptes bancaires personnels que le requérant a identifiés comme des revenus locatifs, soit pour une somme totale de 156 482 euros. La vérificatrice a procédé à un rehaussement correspondant à la différence entre les loyers effectivement encaissés et les sommes déclarées à titre de loyers.

5. D'une part, si M. A... soutient que certaines sommes retenues par la vérificatrice ne correspondent pas à des loyers en raison de remises en espèces et de remboursement de charges, le paiement de loyers peut se faire en espèces et il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 18 décembre 2015, que lors des différents entretiens au cours du contrôle, M. A... a identifié les sommes figurant en annexe n° 2 comme étant des revenus locatifs, laquelle annexe fait apparaître des paiements en espèces. De plus, l'annexe 1 de cette proposition de rectification se rapportant aux sommes versées par les sociétés Imonova et Gestion Concept fait état de virements bancaires et de chèques. En outre, M. A... n'identifie aucune somme pouvant correspondre à des remboursements de charges.

6. D'autre part, M. A... soutient qu'il y a lieu de déduire de la somme susmentionnée de 156 482 euros les sommes qu'il a déclarées de 104 780 euros et de 17 203 euros, soit 121 983 euros. Toutefois, il résulte de la proposition de rectification du 18 décembre 2015 que la première somme correspond aux loyers bruts encaissés déclarés et la seconde à des recettes brutes diverses ne correspondant pas à des loyers, ce que M. A... confirme lui-même dans ses écritures d'appel. En outre, M. A... indique dans ses propres écritures que des indemnités de sinistre perçues en 2013 ont pu être comptabilisées en 2012. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu la somme de 48 457 euros, après déduction de virements internes entre comptes bancaires de M. A... d'un montant de 3 245 euros de 51 702 euros, au titre des loyers à réintégrer dans les revenus bruts.

En ce qui concerne l'année 2013 :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Gestion Concept a perçu, dans le cadre du mandat de gestion locative donné par M. A..., une somme totale de 152 263,43 euros de loyers et qu'elle a reversé au requérant la somme de 129 600 euros après déduction de ses honoraires de gestion et autres charges. La vérificatrice a substitué à la somme de 129 600 euros la somme de 152 263 euros au titre des loyers bruts encaissés par la société Gestion Concept.

8. C'est par une exacte application des dispositions précitées des articles 28 et 29 du code général des impôts que l'administration a retenu la somme de 152 263 euros au titre du revenu foncier brut, quand bien même elle a retenu une autre méthode au titre de l'année 2012 se référant au montant net des loyers perçus en l'absence de l'intégralité des relevés de gestion suite au changement de mandataire.

9. En deuxième lieu, l'administration oppose, sans être contestée, que des frais de gestion de la société Gestion Concept ont été spontanément déclarés par le requérant en diminution de ses revenus fonciers au titre de l'année 2013, et le requérant ne prouve pas qu'il n'a pas déclaré la somme revendiquée de 22 663 euros au titre de frais de gestion voire une somme inférieure étant donné que la société Gestion Concept avait déduit ses honoraires de gestion mais également d'autres charges.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a remis en cause la déduction des revenus fonciers de charges de travaux d'un montant total de 71 243 euros correspondant à dix-neuf factures concernant onze immeubles et que M. A... a indiqué, lors du contrôle, que les sommes surlignées sur ses relevés bancaires concernaient des travaux réalisés en patrimoine mais également en marchand de biens. Le requérant ne distingue pas les règlements effectués dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel et ceux réalisés dans le cadre de son activité de marchand de biens en dépit du caractère récurrent de certains fournisseurs et se borne à produire des relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des débits dont les destinataires sont inconnus et dont les montants et les dates ne concordent pas avec les factures. Si le requérant invoque deux factures de la SARL De Bastos du 17 mai 2013 et de l'auto-entrepreneur J.E.T. du 10 juin 2013, il n'établit pas les avoir payées. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la somme de 71 243 euros au titre de l'année 2013.

11. En quatrième et dernier lieu, la SCI DB A... MK a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel l'administration fiscale a remis en cause la déduction de dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration d'un montant final de 30 149 euros se rapportant à un immeuble situé 5 avenue Gramont à Vichy (Allier), ainsi que de frais d'administration d'un montant total de 3 031 euros concernant cet immeuble et un autre immeuble situé 3 passage de l'Opéra à Vichy. L'administration fiscale a retenu une quote-part de déficit foncier de M. A... au sein de cette SCI d'un montant de - 4 494 euros en raison de sa qualité d'associé à hauteur de 50 % des parts sociales au titre de l'année 2013. Le requérant n'apporte aucun justificatif du paiement de la somme de 3 031 euros au titre des frais d'administration. En outre, si M. A... soutient qu'il a réglé lui-même la somme de 9 951 euros auprès de l'entreprise de travaux Kaminski en exécution de la facture d'acompte n° 1 du 17 avril 2013, il ne produit pas la copie du chèque ni la preuve de son encaissement mais seulement un formulaire de dépôt de chèque, qui a d'ailleurs été établi le 11 avril 2013, soit antérieurement à la facture d'acompte. De plus, le requérant ne se prévaut d'aucun justificatif tendant à établir le paiement du surplus du coût des travaux. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu une quote-part de déficit foncier de M. A... d'un montant de - 4 494 euros.

En ce qui concerne l'année 2014 :

12. Aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". M. A... a été imposé au titre de l'année 2014 conformément à sa déclaration de revenus. Il supporte la preuve du caractère exagéré de son imposition conformément aux dispositions précitées.

13. M. A... a présenté une réclamation au titre de l'année 2014 tendant à ce que son revenu foncier imposable concernant trente-et-un immeubles soit ramené de 178 313 euros à 62 711 euros. Toutefois, s'il produit différents justificatifs concernant des travaux, des intérêts d'emprunts bancaires, des cotisations d'assurance et la taxe foncière, qu'il n'avait pas soumis à l'administration fiscale dans le cadre du traitement de sa réclamation, il ressort de la comparaison de la ligne 263 remplie sur la déclaration des revenus rectificative n° 2044 au titre de l'année 2014 et des tableaux produits par le requérant concernant chacun des trente-et-un immeubles que les montants des bénéfices ou déficits fonciers qui y sont respectivement reportés sont différents relativement à chacun de ces immeubles, avec notamment, par exemple, un déficit foncier déclaré concernant l'immeuble n° 31 d'un montant de 327 euros sur le tableau et d'un montant de 44 114 euros sur la déclaration n° 2044. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a maintenu les impositions initiales.

Sur les revenus de capitaux mobiliers :

14. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

15. En premier lieu, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

16. Il résulte de l'instruction qu'une somme de 50 000 euros a été inscrite le 3 octobre 2012 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A... au sein de la SARL Sehilee sous le libellé " fact agent co A... ". Si M. A... soutient que cette somme correspond à sa facture n° 005 du 16 mai 2012 de 50 000 euros TTC relative à ses honoraires en tant qu'agent commercial se rapportant à la vente d'un terrain situé à Charleval référencée " Godard/Ponce ", il ne le démontre pas alors que le libellé du compte courant d'associé ne comporte pas cette référence et que cette inscription au compte courant est postérieure de cinq mois à la date d'émission de la facture. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme de 50 000 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées.

17. En second lieu, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a constaté que la société Lapaliss Immo dont M. A... était associé avait effectué onze versements de 200 euros en 2013 sur les comptes bancaires de M. A..., soit pour un montant total de 2 200 euros. Le requérant se borne à faire valoir que l'administration a admis que des sommes de 200 euros représentant un total de 2 400 euros versé par la même société en 2012 et que des sommes payées par la société QMLF United au cours de l'année 2013 correspondaient effectivement à des remboursements à son profit de frais kilométriques, sans produire aucune précision, ni justificatif permettant de démontrer que la somme de 2 200 euros correspond également à des remboursements de frais kilométriques, et alors qu'il avait produit auprès de l'administration des tableaux précisant le nombre de kilomètres parcourus par mois pour le compte de la société QMLF United. Par suite, c'est également à bon droit que l'administration a imposé la somme de 2 200 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées.

18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre relativement à l'impôt sur le revenu de l'année 2014, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles en tout état de cause relatives aux dépens, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02762


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