La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2024 | FRANCE | N°22LY02047

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 4ème chambre, 21 mars 2024, 22LY02047


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa radiation des cadres, ensemble la décision du 6 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102570 du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une req

uête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Mendel, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a mis fin à sa période de stage et a prononcé sa radiation des cadres, ensemble la décision du 6 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102570 du 14 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Mendel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Côte-d'Or de la titulariser dans le cadre d'emplois d'adjoint technique des établissements d'enseignement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 6 août 2021 est entachée de l'incompétence de sa signataire ;

- la décision mettant fin à son stage repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors que la majorité de ses absences sont justifiées ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses compétences professionnelles.

Par mémoire enregistré le 24 mars 2023, le département de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire la demande de première instance ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du rejet du recours gracieux est inopérant ; au demeurant, il a été justifié en première instance de la compétence du signataire de cette décision ;

- la décision mettant fin au stage est justifiée par des absences répétées sans que la hiérarchie en ait été avertie ;

- cet absentéisme et le non-respect des règles, qui contribuent à désorganiser le service, caractérisent une insuffisance professionnelle de nature à justifier qu'il soit mis fin à son stage ;

- compte tenu du nombre d'absences et du défaut de prise en compte par Mme B... des avertissements qui lui ont été faits, la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B... a été enregistrée le 20 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par le département de la Côte-d'Or et nommée adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement stagiaire à compter du 1er février 2019 par un arrêté du même jour. Elle a été affectée au lycée Jean-Marc Boivin de Chevigny-Saint-Sauveur et chargée de la préparation des repas. Son stage d'un an a été prolongé d'un an par arrêté du 17 juin 2020. A l'échéance de cette nouvelle période probatoire, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de la titulariser et a prononcé sa radiation des cadres par arrêté du 28 mai 2021. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 mai 2021, ensemble la décision du 6 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 6 août 2021, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En second lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ". Aux termes de l'article 9 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale (...) sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an (...) ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés (...) / Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés (...) ".

4. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé.

5. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte-rendu des entretiens d'évaluation du 9 octobre 2020 et 5 mai 2021 et des procès-verbaux des réunions de la commission administrative paritaire du 9 juin 2020 et du 27 mai 2021 que si Mme B... a acquis les compétences professionnelles relatives à l'entretien des locaux, elle a éprouvé des difficultés persistantes pour respecter les règles d'hygiène dans la préparation des repas et a fait preuve au cours de son stage d'un absentéisme récurrent et de retards auxquels elle n'a pas remédié malgré les mises en garde de sa hiérarchie, provoquant la désorganisation du service. La matérialité des absences des 4 février 2019, 23 mai 2019 et 28 mai 2019 est établie par le relevé renseigné par le supérieur hiérarchique, sans que la requérante puisse utilement faire valoir que les horaires exacts ne sont pas reportés. Si Mme B... soutient par ailleurs que, pour plusieurs d'entre elles, ces absences sont justifiées par les maladies de ses enfants, par l'assistance à des obsèques, la convocation du chef d'établissement de son fils et sa présence du tribunal judiciaire de Dijon, elle ne conteste pas s'être abstenue de solliciter au préalable une autorisation spéciale d'absence et ne pas avoir averti le service de ces absences alors que, eu égard au motif de la majeure partie de ces dernières, elle n'était pas dans l'impossibilité de le faire. Enfin, la requérante ne conteste pas avoir rencontré des difficultés récurrentes dans le respect des règles d'hygiène. Compte tenu de ces circonstances, qui traduisent une inaptitude à s'insérer dans une chaîne hiérarchique, capacité qui conditionne l'exercice d'un emploi public, et des conséquences de son comportement sur le bon fonctionnement du service, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de prononcer la titularisation de Mme B... et décider sa radiation des effectifs.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Côte-d'Or, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requérante.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme B... soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par le département de la Côte-d'Or.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président du conseil départemental de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Arbaretaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière

F. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

4

N° 22LY02047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02047
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MVA MENDEL - VOGUE ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ly02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award