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21/03/2024 | FRANCE | N°22LY01512

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 21 mars 2024, 22LY01512


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 1908252 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 19 septembre et 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1908252 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2022, 19 septembre et 13 octobre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Perrod-de Verdelhan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le chalet constituait sa résidence principale en n'appréciant pas plusieurs arguments de fait pourtant développés dans sa requête ;

- le bien immobilier au titre duquel la plus-value immobilière a été réalisée constituait sa résidence principale, ouvrant droit au bénéfice de l'exonération prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ;

- le bien immobilier doit être regardé comme étant demeuré sa résidence principale durant la période précédant la vente, au cours de laquelle il était inoccupé, dans la mesure où elle correspond à un délai normal et qu'ont été accomplies toutes les diligences nécessaires.

Par des mémoires, enregistrés les 28 avril et 6 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 septembre 2023, la clôture d'instruction, initialement fixée au 19 septembre 2023, a été reportée au 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a vendu, par acte du 5 juillet 2013, un chalet situé à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie) pour un montant de 2 270 000 euros dont 83 000 euros de biens meubles. Cet acte mentionne que l'immeuble constituait au moment de la vente sa résidence principale et que la plus-value dégagée était exonérée en application du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, le vérificateur a remis en cause cette exonération au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale de la requérante. En conséquence, Mme A... a été assujettie, au titre de l'année 2013, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts, impositions auxquelles ont été appliquées des intérêts de retard et la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts. Mme A... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et pénalités.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de la demande, a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen de Mme A... tiré de ce que le bien cédé constituait sa résidence principale. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ".

4. Pour être considéré comme résidence principale au sens de ces dispositions, l'immeuble en cause doit constituer la résidence habituelle et effective du cédant. Un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du fait que son propriétaire a libéré les lieux avant la date de sa vente, dès lors que le délai pendant lequel l'immeuble est demeuré inoccupé peut être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le propriétaire a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l'immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération.

6. Il est constant que Mme A..., qui affirme avoir quitté son chalet de Saint-Martin- de-Belleville en février 2011 pour s'installer avec son compagnon à Lyon, n'occupait pas cette habitation à titre de résidence principale à la date de la cession, le 5 juillet 2013, alors qu'elle a mentionné l'adresse de ce bien comme étant le lieu de sa résidence principale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation de l'année 2013.

7. Il résulte de l'instruction que Mme A... a mis en vente son chalet le 4 décembre 2010. Si elle soutient avoir accompli les diligences nécessaires en confiant la vente de son bien à trois agences immobilières dès décembre 2010, elle ne l'a mis en vente auprès d'une troisième agence immobilière que le 9 juillet 2012 et le prix qu'elle a proposé à la vente au 4 décembre 2010 était supérieur d'environ 340 000 euros au prix de cession d'un chalet voisin de même superficie vendu par sa sœur en juin 2010 six mois après sa mise en vente. Si Mme A... soutient que le prix de son chalet a été déterminé par un professionnel de l'immobilier, le faible nombre de visites de son chalet aurait dû l'inciter à réviser à la baisse le prix de vente proposé. Si la requérante fait état de difficultés propres au marché local en s'appuyant sur la circonstance que seulement six ventes concernant des biens immobiliers comparables ont eu lieu entre 2010 et le 5 juillet 2013, elle n'apporte pas de précisions sur le nombre de biens comparables mis en vente. Eu égard à ces circonstances, le délai de vingt-neuf mois écoulé entre la mise en vente et la cession du chalet ne peut être regardé comme normal.

8. Si Mme A... soutient que le chalet de Saint-Martin-de-Belleville a été sa résidence principale entre la date d'achèvement de sa construction en août 2009 et celle de son départ pour Lyon en février 2011, les relevés de passage au péage de Sainte-Hélène-sur-Isère de l'année 2010, produits par la requérante auprès de l'administration ne font apparaître que trente-et-un allers retours alors qu'il était prévu par l'avenant à son contrat de travail qu'elle devait se rendre au siège social de son employeur à Lyon une fois par semaine, que vingt de l'ensemble de ces allers-retours recouvrent des week-ends, des jours fériés ou des périodes de fêtes de fin d'année et que l'ensemble de ces allers-retours ne permet de déterminer une présence maximale de la requérante en Savoie que de trente-deux jours en semaine alors qu'elle devait télétravailler quatre jours par semaine. En outre, les consommations d'électricité dans le chalet ne font pas apparaître de variations significatives entre la période antérieure à celle du départ allégué par Mme A... du chalet et celle postérieure audit départ, et la consommation d'eau est bien supérieure au cours des périodes du 3 août 2011 au 30 juillet 2012 et du 1er septembre 2012 au 4 juillet 2013 par rapport à celle au cours de la période du 28 juillet 2010 au 3 août 2011. Il en résulte que Mme A... ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant eu sa résidence principale à Saint-Martin-de-Belleville entre la date d'achèvement de la construction et son installation à Lyon en février 2011.

9. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que Mme A... ne pouvait prétendre à l'exonération de plus-value prévue par le 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en cas de cession de résidence principale.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01512
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : NUMA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22ly01512 ?
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