Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le syndicat du Bois de l'Aumône à lui verser la somme totale de 43 568,48 euros en réparation des différents préjudices résultant du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée à son égard.
Par un jugement n° 1901065 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le syndicat du Bois de l'Aumône à verser à M. A... la somme de 7 281,80 euros en réparation des préjudices résultant de la perte financière, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2022 et 4 avril 2023, le syndicat du Bois de l'Aumône, représenté par Me Martins Da Silva, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 décembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. A..., qui n'a pas été engagé pour satisfaire un besoin permanent, pouvait être régulièrement recruté aux termes de plusieurs contrats qui ne présentent pas un caractère abusif ;
- le non renouvellement du dernier contrat ne peut être assimilé à un licenciement, de sorte que M. A... ne peut réclamer une indemnisation à ce titre, alors de plus que les contrats dont il a bénéficié ne sont pas successifs ;
- le préjudice financier au titre des droits à la retraite n'est pas indemnisable ;
- le préjudice moral dont M. A... se prévaut n'est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, M. A..., représenté par Me Remedem, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat du Bois de l'Aumône au profit de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Juilles, représentant le syndicat du Bois de l'Aumône.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été employé au sein du syndicat du Bois de l'Aumône pour la période du 25 juin 2010 au 6 septembre 2018 en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée. Son dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, M. A... a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du syndicat du Bois de l'Aumône par courrier du 31 janvier 2019 reçu le 1er février suivant en vue d'obtenir de ce syndicat le paiement de la somme totale de 43 568,48 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son éviction et du recours abusif, par son employeur, à des contrats à durée déterminée. Sa demande a été implicitement rejetée. Le syndicat du Bois de l'Aumône relève appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. A... la somme de 7 281,80 euros en réparation des préjudices résultant de la perte financière, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par ce dernier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. (...) ". En vertu des stipulations de la clause 3 de l'accord-cadre annexé à la directive : " Aux termes du présent accord, on entend par : 1. "travailleur à durée déterminée", une personne ayant un contrat ou une relation de travail à durée déterminée conclu directement entre l'employeur et le travailleur où la fin du contrat ou de la relation de travail est déterminée par des conditions objectives telles que l'atteinte d'une date précise, l'achèvement d'une tâche déterminée ou la survenance d'un événement déterminé (...) ". Enfin, la clause 5 du même accord-cadre, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée, stipule : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. / 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : / a) sont considérés comme "successifs" ; / b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée ".
3. Il résulte des dispositions de cette directive, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles imposent aux États membres d'introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s'il ne le prévoit pas déjà, l'une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d'éviter qu'un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l'État membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, désormais repris aux articles L. 332-6 et suivants du code général de la fonction publique, que les collectivités territoriales peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. Si ces dispositions offrent ainsi la possibilité à ces collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
5. Enfin, un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a exercé, au sein du syndicat du Bois de l'Aumône, les fonctions d'éboueur pour la période du 25 juin 2010 au 6 octobre 2013, celles de conducteur ripeur aux termes d'un contrat " aidé " pour la période du 14 octobre 2013 au 13 octobre 2016, enfin celles de conducteur ripeur pour la période du 14 octobre 2016 au 6 septembre 2018, totalisant, ainsi que le syndicat l'expose dans ses écritures, une durée cumulée de six ans onze mois et vingt-six jours. Si, ainsi que le syndicat appelant le fait de nouveau valoir en appel, ces fonctions ont été exercées dans le cadre de remplacements d'agents malades ou en congés ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, elles ont donné lieu à la conclusion, de manière quasi-continue, dès lors qu'ils étaient au plus espacés de deux mois et demi, de vingt-six contrats à durée déterminée pour une durée totale de presque quatre ans, et, au titre de l'application du dispositif contrat d'emploi d'avenir, pour une durée totale de trois ans. Ces contrats ont ainsi eu pour objet, en dépit de la variation alléguée par le syndicat des motifs et affectations durant la période de contractualisation de M. A..., de pourvoir à un besoin permanent. Contrairement à ce que le syndicat soutient encore, la circonstance que les contrats ont été conclus sur des fondements différents, notamment au titre de remplacements ou accroissements d'activité, ou à visée d'insertion s'agissant du contrat de trois ans exécuté par l'agent, ne fait pas obstacle à ce que cette durée soit prise en compte dans l'appréciation du cumul des contrats dont M. A... a bénéficié. Est également sans incidence la circonstance que M. A... a pu, dans la perspective de lui assurer une meilleure employabilité, se voir financer le permis poids lourds. Enfin, si le syndicat du Bois de l'Aumône fait valoir la réduction du nombre de tournées de collecte conduisant à une réduction des besoins de personnel, il se borne à produire trois tableaux sommaires, relatifs au nombre de tournées au cours de la période de 2013 à 2018, au déploiement des conteneurs d'apport volontaire entre 2016 et 2022 et au nombre de levées de bacs pour la période 2015-2021, qui ne permettent pas de justifier le recours aux multiples contrats à durée déterminée entre 2010 et 2018 conclus avec M. A.... Dans ces conditions, et alors même que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, le syndicat du Bois de l'Aumône n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée envers cet agent.
En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis :
7. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, l'agent concerné par le recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée peut prétendre à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, et alors que le syndicat du Bois de l'Aumône, qui ne propose d'ailleurs aucun autre calcul de l'indemnité allouée en conséquence des quelques périodes d'interruption de travail espaçant les contrats successivement conclus avec M. A... comme il a été dit au point précédent, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation du préjudice matériel subi, résultant de la perte de l'avantage financier par référence à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 46 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, en retenant la somme de 4 781,80 euros.
8. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir d'une part qu'il a prouvé la confiance qu'il accordait à M. A... et sa reconnaissance de l'investissement personnel et professionnel de celui-ci en lui ayant proposé plusieurs contrats à durée déterminée et d'autre part que M. A... ne peut se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un contrat à durée indéterminée ou à un recrutement sur un autre poste au sein du même établissement, le syndicat du Bois de l'Aumône ne conteste pas utilement le point 8 du jugement en litige par lequel le tribunal a retenu que M. A... avait subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence en conséquence de la faute commise par le syndicat, qu'il a évalués à la juste somme de 2 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat du Bois de l'Aumône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser à M. A... la somme de 7 281,80 euros en réparation des différents préjudices résultant du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le syndicat du Bois de l'Aumône. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat du Bois de l'Aumône une somme de 2 000 euros à verser à M. A..., au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat du Bois de l'Aumône est rejetée.
Article 2 : Le syndicat du Bois de l'Aumône versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat du Bois de l'Aumône et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00589