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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY03733

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 7ème chambre, 07 mars 2024, 23LY03733


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat et d'enjoindre à la rectrice de lui verser cette indemnité.



Par un jugement n° 2203860 du 13 octobre 2023, le tribunal a annulé cette décision (article 1er), enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de verser à Mme B..., dans un délai de de

ux mois, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 1er du décret du 23 octobre 2020 (article 2), et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat et d'enjoindre à la rectrice de lui verser cette indemnité.

Par un jugement n° 2203860 du 13 octobre 2023, le tribunal a annulé cette décision (article 1er), enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de verser à Mme B..., dans un délai de deux mois, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 1er du décret du 23 octobre 2020 (article 2), et mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Il soutient que :

- les premiers juges ont à tort estimé que le contrat de Mme B... signé pour la période du 25 février au 13 juillet 2021 constituait un nouveau contrat qui, conclu après le 1er janvier 2021, ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat, compte tenu des dispositions de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984, du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019, de l'article 45-1-1 du décret du 17 janvier 1986 et de l'article 4 du décret du 23 octobre 2020 ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme B... sont infondés.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée comme agent contractuel par la rectrice de l'académie de Grenoble pour exercer temporairement à titre de remplacement des fonctions d'adjoint administratif au sein du lycée professionnel Léon Pavin de Chomérac. A l'issue de sa dernière période de recrutement pour la période du 25 février au 13 juillet 2021, elle a demandé le 7 mars 2022 à la rectrice le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Sa demande s'est heurtée à un refus en date du 9 mars 2022. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2023 qui a annulé cette décision et enjoint à l'administration de verser à Mme B... cette indemnité.

2. Aux termes de l'article 7 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dans leur rédaction applicable : " Un décret en Conseil d'État prévoit, pour les contrats conclus en application (...) des articles (...) 6 quater, (...) à l'exclusion des contrats saisonniers, les conditions d'application relatives à une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d'une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond qu'il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durée, les agents sont nommés stagiaires ou élèves à l'issue de la réussite à un concours ou bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d'un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique de l'État. ". En application du IV de l'article 23 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2021.

3. Mme B... a été initialement recrutée par la rectrice de l'académie de Grenoble par un contrat conclu pour la période du 25 août au 25 septembre 2020, puis par quatre autres contrats successifs dont le dernier couvrait la période du 25 février au 13 juillet 2021. Contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même que seul le premier d'entre eux comportait une période d'essai, non obligatoire, de cinq jours, il s'agissait d'engagements contractuels distincts et non d'un seul et même contrat. Par suite, le dernier contrat que l'intéressée a conclu pour la période postérieure au 1er janvier 2021 était susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article 7 ter précité, alors d'ailleurs que Mme B... ne s'est prévalue que de ce dernier engagement pour demander le versement de cette indemnité. Dès lors, et comme l'ont retenu les premiers juges, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'intéressée ne pouvait se prévaloir du dispositif rappelé ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 9 mars 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Grenoble a refusé à Mme B... le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat et enjoint à cette autorité de lui verser cette indemnité. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY03733

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03733
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly03733 ?
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