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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01613

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.



Par jugement n° 2208617 du 17 février 2023, l

e tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé la décision du 29 septembre 2022 par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par jugement n° 2208617 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a, dans un article 1er, annulé la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de Mme A... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, dans un article 2, enjoint à la préfète du Rhône de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de Mme A... à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 22 mai 2023, Mme A..., représentée par Me Petit, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ainsi que les décisions édictées le 29 septembre 2022 par le préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer à titre principal un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la date de cette même notification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été régulièrement émis dans des conditions régulières en l'absence de précision sur l'existence d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne fait pas état de la présence en France de son fils depuis février 2018 et du fait qu'il vit en France désormais sous couvert d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est cru lié à tort par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 8 novembre 1958, est entrée en France le 6 août 2015 et a sollicité le 1er février 2016 l'asile, demande rejetée définitivement par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 mars 2017. L'intéressée a alors fait l'objet, par arrêté du 4 mai 2017, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2017. Mme A... a sollicité, le 1er août 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour le 6 mai 2021, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. L'intéressée a à nouveau déposé le 4 octobre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet du Rhône a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme A... relève appel de l'article 3 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions édictées le 29 septembre 2022 par le préfet du Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. La décision portant refus de séjour édictée le 29 septembre 2022 à l'encontre de Mme A... comporte les motifs de droit et de fait qui en sont le soutien et vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande, et le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 4 mars 2022 concernant l'état de santé de l'intéressée. Cette décision ne saurait être insuffisamment motivée au seul motif qu'elle ne comporte pas le rappel des éléments caractérisant la situation de Mme A... que celle-ci regarde comme lui étant favorables tels que sa résidence en France depuis plus de sept ans, et ce alors que le préfet a mentionné la date de son entrée sur le territoire français, et la circonstance que son fils résidant en France depuis février 2018 se soit vu délivrer postérieurement à la décision en litige et dont le préfet n'avait pas encore connaissance, un titre de séjour. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée en vertu des exigences visées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Si Mme A... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet du Rhône n'a pas fait référence à la présence en France de son fils M. C... B... depuis février 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à la connaissance du préfet dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée alors que les termes, non contestés, de la décision attaquée font état de ce que Mme A... a déclaré conserver dans son pays d'origine ses quatre enfants majeurs et son frère et n'a pas fait état de son fils présent sur le territoire français. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait.

4. Cette décision n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués dès lors que le préfet a pris en compte les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressée en sa possession à la date de la décision en litige. Si le préfet du Rhône a également analysé et fait état de la situation familiale de la requérante au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que l'intéressée n'avait déposé aucune demande de titre de séjour sur le terrain de la vie privée et familiale en application des dispositions du code précité que le préfet du Rhône n'aurait pas examinée.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. En vertu des articles L. 425-9, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

7. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 4 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII concernant l'état de santé de Mme A... indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et son état de santé lui permet de voyager sans risque. Les dispositions citées aux points 5 et 6, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie liée au caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

8. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

9. Afin de remettre en cause les termes de l'avis émis le 4 mars 2022 par le collège de médecins de l'OFII concernant son état de santé tels que rappelés au point 7, Mme A... soutient, comme elle l'avait fait devant le tribunal, qu'elle est atteinte d'un diabète de type II et qu'un défaut de prise en charge médicale entrainera une mise en jeu de son pronostic vital ou, à tout le moins, une atteinte à son intégrité physique et/ou une altération significative d'une fonction importante. Elle précise à ce titre présenter une rétinopathie diabétique débutante nécessitant un suivi spécialisé. Toutefois, s'il ressort des certificats médicaux produits que Mme A... présente un diabète de type II depuis novembre 2020, la rétinopathie débutante dont elle fait état n'est confirmée que par des certificats en date des 26 octobre 2022 et 17 mars 2023 émanant de médecins généralistes et non spécialistes qui sont postérieurs à la décision en litige à la date de laquelle s'apprécie sa légalité. Il ne ressort pas des termes de ces certificats ni d'aucun autre élément produit que cette altération existait à la date de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII et à la date de la décision litigieuse. En outre, si le certificat du 17 mars 2023 mentionne une autre pathologie liée à un canal lombaire étroit entraînant des douleurs de lombosciatique gauche invalidantes pour la marche, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A... était atteinte de cette pathologie à la date de la décision en litige. Mme A... n'apporte ainsi pas d'élément permettant de remettre en cause les termes de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII mentionnant qu'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne peut utilement se prévaloir de l'aggravation de son état de santé postérieure à la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas en outre des termes du refus de séjour en litige que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII.

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A..., célibataire et sans charge de famille, vit en France depuis sept années et que son fils est désormais titulaire d'un titre de séjour, il est constant qu'elle s'est maintenue sur le territoire français malgré deux décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées les 4 mai 2017 et 7 juin 2019 et qu'à la date de la décision en litige M. C... B... était en situation irrégulière sur le territoire national alors que Mme A... a déclaré dans sa demande de titre de séjour conserver dans son pays d'origine ses quatre enfants majeurs et son frère. L'intéressée conserve ainsi dans son pays d'origine l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales. Elle ne justifie d'aucun lien particulier en France avec M. C... B... justifiant de l'aide indispensable qu'il lui apporterait en se bornant à produire une attestation de ce dernier postérieure à la décision en litige. Mme A... ne justifie par ailleurs d'aucune intégration d'ordre social ou professionnel en France. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l'admettre au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

En ce qui la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Le refus de séjour opposé à Mme A... n'étant pas illégal, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée serait illégale pour défaut de base légale.

13 Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision susvisée qui lui a été opposée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à la requérante ayant été écartés, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01613

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01613
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01613 ?
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