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07/03/2024 | FRANCE | N°23LY01178

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 23LY01178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Par deux demandes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue le 26 mai 2021 ainsi que les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à dest

ination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue le 26 mai 2021 ainsi que les décisions du 2 août 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation.

Par jugement n° 2200391, 2202272 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'instruction de la demande et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne peut prétendre au regroupement familial ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 14 novembre 2010. Il a formé une demande de titre de séjour qui a été rejetée par décision du 5 août 2014, décision assortie d'une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel le 4 juin 2015. Par un courrier du 25 mai 2021 reçu le 26 mai suivant, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet. Par des décisions du 2 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite qui lui a été opposée ainsi que des décisions édictées par le préfet du Puy-de-Dôme le 2 août 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet :

2. Le requérant conteste à nouveau en appel la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour reçue le 26 mai 2021. Toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. A... par décision du 2 août 2022. Par suite, la requête de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 2 août 2022 portant expressément refus de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision explicite de rejet et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui se prononce sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger, d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France régulièrement muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 7 octobre 2010 au 21 novembre 2010. Il ressort des mêmes pièces que son épouse, avec laquelle il vit, réside de façon régulière sur le territoire national, et que ses deux enfants, l'un majeur et l'autre mineur, résident également en France. A ce titre, le requérant produit des éléments justifiant qu'il s'occupe de sa fille mineure et qu'il entretient des relations avec plusieurs membres de sa belle-famille, présents en France. Il justifie du décès de son père. Dans ces conditions, et alors même que la mère de l'intéressé réside toujours en Algérie, M. A..., compte tenu de la stabilité de ses liens familiaux et de la durée de son séjour sur le territoire national, doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Dès lors qu'il n'est pas allégué que la présence de M. A... constitue une menace pour l'ordre public et les circonstances de droit et de fait qui ont déterminé l'annulation prononcée par le présent arrêt n'étant pas remises en cause à la date de cet arrêt, l'annulation qu'il prononce, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde, implique nécessairement que le préfet délivre à M. A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. En conséquence, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Khanifar renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200391, 2202272 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a opposé à M. A... un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Khanifar une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.

Copie du présent arrêt en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01178

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01178
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly01178 ?
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