La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2024 | FRANCE | N°23LY00982

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 23LY00982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour

une durée de quarante-cinq jours.



Par jugement n° 2300272 du 17 février 2023, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ainsi que l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n° 2300272 du 17 février 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 en tant qu'il refuse le renouvellement de son certificat de résidence algérien et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui refusant tout délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et portant assignation à résidence prises à son encontre le 17 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;

- la décision portant refus de renouvellement et de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en vertu des stipulations de l'article 5 du même accord ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision refusant tout délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée de deux erreurs de fait, d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en compétence liée pour édicter cette décision et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les observations de Me Guillaume, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 2 juin 1994, est entré régulièrement en France le 19 août 2019 muni d'un visa D de long séjour portant la mention " étudiant ". Il a obtenu le renouvellement d'un premier certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " puis un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". Il a sollicité le renouvellement de ce dernier certificat de résidence auprès des services préfectoraux du Puy-de-Dôme ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 10 février 2023 pour des faits de vols aggravés. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour :

2. M. A... soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. La décision en litige mentionne toutefois des faits de vol aggravés commis par M. A... le 9 février 2023 pour un montant de 900 euros ainsi que des faits de travail dissimulé et d'usage illicite de stupéfiants commis en 2022 dont le requérant reconnait la matérialité. S'il conteste la véracité des autres faits relevés par le préfet de travail dissimulé et d'usage de produits stupéfiants, il ressort des propres déclarations de M. A... lors de son interpellation le 9 février 2023 qu'il se trouvait en présence d'un ressortissant algérien présenté comme son stagiaire sans que ce dernier ne poursuive un enseignement scolaire ou universitaire ni qu'une convention de stage ne soit conclue. Il en ressort que les faits de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-15 du code du travail sont établis. Si le préfet a également mentionné des faits du 6 février 2022 pour lesquels M. A... a été interpellé en possession de stupéfiants, M. A... conteste avoir fait usage de produits stupéfiants mais ne conteste pas avoir été en possession de telles substances. Par suite, les faits relevés sont de nature à établir que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Le requérant n'est pas ainsi fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour aux motifs que la décision portant refus de séjour serait entachée d'erreur de fait.

3. Les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance initiale du premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

4. Pour les motifs exposés au point 2 démontrant la réalité des faits de vol aggravé et de travail dissimulé commis par le requérant, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Loire a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. M. A... soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, se borne à évoquer la présence régulière en France de son frère et conserve dans son pays d'origine de solides attaches privées et familiales, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. S'il fait état de son intégration professionnelle et de sa qualité d'autoentrepreneur et de technicien en fibre optique, les faits relevés au point 2 ne témoignent pas d'une intégration réussie au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées dirigé contre le refus de séjour doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ".

8. Par ailleurs, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

9. Ainsi qu'il a été indiqué, le préfet de la Haute-Loire justifie que le comportement de M. A... constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, il a pu sans erreur d'appréciation refuser de renouveler le certificat de résidence portant la mention " commerçant " à l'intéressé.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision susvisée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

12. Compte tenu de la légalité de la décision portant refus de séjour opposée au requérant, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle lui refusant tout délai de départ volontaire.

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(...) ".

14. Il ressort de la décision en litige que, pour motiver le refus opposé à M. A... de lui accorder tout délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Loire s'est fondé sur le fait que l'intéressé avait déclaré explicitement ne pas vouloir regagner l'Algérie. Il ressort du procès-verbal d'audition du 9 février 2023 que M. A... a indiqué expressément vouloir rester en France et s'opposer à toute coopération avec les forces de l'ordre en cas de renvoi. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le motif retenu par le préfet pour lui refuser tout délai de départ volontaire serait entaché d'erreur de fait.

15. S'il se prévaut également de l'erreur de fait commise par le préfet de la Haute-Loire s'agissant de la menace à l'ordre public que constitue son comportement, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2.

16. En outre, le préfet de la Haute-Loire a estimé que " rien ne justifiait qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel alors que sa présence en France menace l'ordre public ". La décision en litige n'est ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., entaché d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle.

17. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à M. A... un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

18. Si le requérant fait état de son entrée et son séjour réguliers en France, de l'existence de garanties de représentation, de l'absence d'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement et de l'absence d'usage de faux documents, il ne fait pas valoir de la sorte des circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles de justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

19. M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

20. M. A... soutient que l'interdiction de retour édictée est fondée sur des faits inexacts et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait à ce titre doit être écarté.

21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

23. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

24. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

25. En l'espèce, pour prononcer une interdiction de retour d'une durée de douze mois, le préfet de la Haute-Loire a tenu compte de la durée de présence de M. A... en France relativement brève de trois ans et demi, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et du fait que son comportement constitue une menace à l'ordre public. Eu égard aux éléments, rappelés notamment au point 6, caractérisant la situation de l'intéressé, le préfet de la Haute-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois à l'encontre de l'intéressé.

26. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00982

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00982
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;23ly00982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award