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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY03776

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 22LY03776


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.



Par un jugement n° 2101452 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et

un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 2 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Feschet, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 2101452 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 2 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Feschet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de le condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'administration s'est abstenue de répondre à sa demande de communication des documents obtenus de tiers ;

- l'administration ne présente aucune pièce justifiant que les sommes encaissées par la société Kovan Limited sur son compte bancaire devraient être considérées comme des recettes d'une activité développée par lui-même ;

- les pénalités ne sont pas justifiées.

Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Feschet, pour M. B... ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. B..., enregistrée le 15 février 2024 ;

Considérant ce qui suit :

1. La SASU KGCOM, créée le 15 novembre 2011, dont M. B... est le gérant et l'associé unique, et qui exerce une activité de voyance par téléphone et internet, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014. A l'issue de cette procédure de contrôle, par une proposition de rectification du 13 octobre 2016, l'administration a mis à la charge de M. B..., des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux, imposés selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, au titre des années 2009, 2010 et pour la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2011, à raison des revenus tirés de l'exercice occulte d'une activité de voyance, menée préalablement à la création de la société KGCOM. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par l'administration fiscale qui ne lui aurait pas remis l'intégralité des pièces obtenues auprès de l'autorité judiciaire. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. M. B..., qui exerçait une activité occulte, a été imposé d'office en application du 3° de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient, en vertu de l'article L. 193 du même livre, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 13 octobre 2016, que, lors de l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, puis auprès des autorités lettones, l'administration fiscale a eu connaissance du fait que M. B..., domicilié en France, avait créé, le 4 décembre 2008, la société Kovan Limited, dont le siège se situe à Hong-Kong, qu'il a déclaré exercer une activité de trading et consulting, qu'il disposait des pouvoirs d'administration de cette société, en vertu d'un " general power of attorney " le désignant, le 14 janvier 2009, qu'il était l'unique associé et le dirigeant de cette société et que cette société avait ouvert un compte bancaire auprès d'une banque lettone sur lequel M. B..., détenait une procuration. Enfin, l'administration a relevé qu'il ressortait des relevés du compte letton qu'au cours des années en litige, la société Kovan Limited avait reçu des virements provenant de clients qui allaient devenir ceux de la société KGCOM, constituée en 2011, par l'intermédiaire notamment des sociétés Cyberservices et Newgora SAS, chargées de l'encaissement des paiements par carte bancaire pour le compte du requérant. L'administration a déduit de l'ensemble de ces éléments d'une part, que le compte letton avait permis de percevoir une partie des revenus du requérant que ce dernier avait omis de déclarer, d'autre part, que M. B..., faisait un usage de ce compte dont il avait la maîtrise totale, à titre personnel. Compte tenu de ces éléments, et alors que le requérant se borne à faire valoir, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que la société Kovan Limited pouvait elle-même développer les activités correspondant aux mouvements financiers sur le compte bancaire letton, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence d'une activité occulte exercée par l'intéressé au cours des années en litige. Le requérant n'apportant aucun élément permettant d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'exercice de cette activité occulte, c'est à bon droit que l'administration a imposé ces revenus entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a mis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur ces prestations.

Sur les pénalités :

5. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de toute argumentation spécifique, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être déchargé des pénalités assortissant les impositions en litige dont l'absence de bien-fondé n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre de ses frais d'instance. Enfin, en l'absence de dépens, la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ne peut qu'être également rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03776

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03776
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SELARL FISCAVOC

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly03776 ?
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