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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY02829

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 22LY02829


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 28 septembre 2023 et 30 novembre 2023, la SAS Tignieudis, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour:



1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande de création d'un drive de 8 pistes sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de

réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'ar...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 septembre 2022, 28 septembre 2023 et 30 novembre 2023, la SAS Tignieudis, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour:

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande de création d'un drive de 8 pistes sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il ne ressort pas de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) que ses membres aient été régulièrement convoqués, ni qu'ils aient reçu l'ensemble des documents visés par les dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce ;

- les motifs de refus énoncés par la CNAC sont entachés d'erreur de fait ou de droit ; s'agissant du fractionnement allégué du projet, elle n'a pas commis de détournement de procédure ; seul le drive doit faire l'objet d'un examen par la CNAC ; son projet n'est pas incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale applicable ; le motif tiré de la taille des réserves ne figure pas parmi les critères de l'article L. 752-6 du code de commerce ; son projet présente des améliorations en matière de développement durable.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 avril 2023 et 3 novembre 2023 (non communiqué), la SARL VB.Dis, représentée par Me Encinas, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 20 novembre 2023 et 29 janvier 2024, la CNAC conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 30 novembre 2023 a fixé la clôture de l'instruction en dernier lieu au 15 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bouyssou pour la SAS Tignieudis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mars 2017, la société Tignieudis, qui exploite un hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc " sur le territoire de la commune de Tignieu, a obtenu un permis de construire pour la réalisation d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc express " d'une surface de vente de moins de 1 000 m² sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux. Le pétitionnaire a par la suite déposé une demande de permis modificatif incluant un drive de 8 pistes de ravitaillement. Ce projet a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de l'Isère le 6 septembre 2017 mais a finalement été abandonné en novembre 2017 à la suite de l'exercice d'un recours exercé par le préfet de l'Isère et par un concurrent contre cet avis. Le supermarché à l'enseigne " E. Leclerc express " a ouvert le 6 octobre 2021 sur la commune de Charvieu-Chavagneux. La société Tignieudis a présenté le 23 décembre 2021 une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la CDAC de l'Isère pour la création d'un drive de 8 pistes et 646 m² de surface affectée au retrait des marchandises, ce projet ne nécessitant pas le dépôt d'une demande de permis de construire. Par décision du 15 février 2022, la CDAC de l'Isère a délivré l'autorisation sollicitée. La société VB.Dis qui exploite un magasin à l'enseigne " Carrefour Market " sur la commune de Pont-de-Chéruy, a formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a refusé cette autorisation par une décision du 29 juin 2022, notifiée le 27 juillet 2022. La SAS Tignieudis demande à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler cette décision du 29 juin 2022.

Sur la légalité de la décision du 29 juin 2022 édictée par la CNAC et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. En premier lieu, la CNAC a opposé comme motif de refus à l'autorisation sollicitée par la société Tignieudis le fait que celle-ci ait artificiellement fractionné son projet en obtenant le permis de construire pour la réalisation du supermarché ouvert le 6 octobre 2021 puis en présentant une demande d'autorisation d'exploitation commerciale uniquement pour le projet de " drive " qui " si elle avait été déposée concomitamment, aurait de facto entraîné la compétence de la CDAC sur l'entier projet. " Elle ajoute que " certains des éléments du projet sont préexistants avec la présence d'un auvent prédestiné à la réalisation du présent projet et l'utilisation des surfaces déjà existantes ; ce détournement manifeste de procédure via un projet scindé doit nécessairement amener la commission à analyser l'entier dossier global qui consiste en réalité à la création d'un drive et d'un E. Leclerc. " Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire avait obtenu dès le 23 mars 2017 le permis de construire permettant la réalisation du supermarché sur le territoire de la commune de Charvieu-Chavagneux et qu'elle n'a présenté que le 23 décembre 2021, soit plus de 4 ans plus tard, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour le projet de " drive " en litige. En outre, la SAS Tignieudis avait obtenu un avis favorable de la CDAC de l'Isère pour son projet initial le 6 septembre 2017 incluant un supermarché et un drive et elle justifie des raisons pour lesquelles son projet a finalement été abandonné au mois de novembre 2018 en évoquant notamment les contraintes émises par la commune pour l'ouverture du supermarché. Elle produit à ce titre une attestation notariée du 12 juillet 2021 faisant état de la vente de parcelles à son profit par la commune et mentionnant plusieurs clauses résolutoires tenant notamment à l'ouverture du supermarché avant le 30 juin 2022. La circonstance qu'elle ait, dès le stade de réalisation du supermarché, prévu un auvent ne saurait suffire à la faire regarder comme ayant artificiellement fractionné son projet en vue de contourner les règles liées au dépôt d'une autorisation d'exploitation commerciale pour l'intégralité du projet initial incluant le supermarché et le " drive " dès lors qu'elle avait déjà soumis un tel projet à la CDAC et obtenu un avis favorable. Par suite, en estimant que la société pétitionnaire avait entendu détourner la procédure applicable et en examinant le projet global consistant en la création d'un " drive " et d'un supermarché à l'enseigne " E. Leclerc express ", la CNAC a entaché son motif d'une erreur d'appréciation.

3. En deuxième lieu, en conséquence de ce qui vient d'être énoncé, c'est à tort que la CNAC a relevé, en examinant le projet global susmentionné, que le pétitionnaire s'était soustrait à l'obligation de vérifier si ce projet ne pouvait pas prendre place sur une friche existante en vertu des prescriptions du Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) des Bouches du Rhône en Dauphiné dont la révision a été approuvée le 3 octobre 2019. Si elle a également relevé à ce stade que " le " drive " apparaît comme un développement du secteur commercial et est également soumis de ce fait à la recherche première de réhabilitation de friches ", il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les deux friches visées par la commission, celle située à Pont-de-Chéruy dans la ZAC " Centreville " dans laquelle des projets de construction sont en cours sur le tènement foncier considéré et celle identifiée sur la commune de Charvieu-Chavagneux située dans une zone où la commune n'entend pas développer le commerce, ne pouvaient recevoir le " drive " en cause. Par suite, en opposant au projet litigieux son incompatibilité avec le SCoT des Bouches du Rhône en Dauphiné, la CNAC a entaché son motif d'une erreur d'appréciation.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la CNAC a relevé que " le " drive " utilisera les réserves du supermarché qui seraient d'une surface de 1 016 m², surface supérieure à la surface de vente du supermarché qui est de 999 m² et qu'il est possible de s'interroger sur la démarche menée par le pétitionnaire sur ces surfaces importantes avec une possible future extension. " Ce faisant, et alors que ce motif ne figure pas parmi les critères d'appréciation que la CNAC doit prendre en considération pour décider d'autoriser ou non un projet considéré, elle a entaché ce motif d'une erreur de droit.

5. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée que la CNAC a entendu opposer au pétitionnaire la forte artificialisation des sols engendrée par le supermarché ouvert fin 2021 qui ne faisait pas l'objet de la demande qui lui était présentée. Par suite, et en vertu de ce qui a été indiqué au point 2, ce motif est également entaché d'une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs justifiant le rejet par la CNAC de la demande d'autorisation présentée par la SAS Tignieudis n'est fondé, de sorte que cette dernière est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Les motifs du présent arrêt impliquent seulement, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen du dossier de la SAS Tignieudis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Tignieudis, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société VB.Dis demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la SAS Tignieudis d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 29 juin 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de la demande de la SAS Tignieudis dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SAS Tignieudis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la société VB.Dis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Tignieudis, à la société VB.Dis, à la commune de Chavieu-Chavagneux et à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02829

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02829
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly02829 ?
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