Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Châtenoy-le-Royal a délivré à M. B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle, ensemble la décision du 8 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001386 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. D..., représenté par Me Kovac, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 décembre 2019 et la décision susvisés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. B... solidairement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables au projet litigieux dès lors que le permis de construire en litige ne vaut pas division et qu'il a été accordé postérieurement à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux autorisés par le permis d'aménager laquelle a été effectuée le 13 septembre 2017 ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les mentions du dossier de demande relatives à la hauteur de la construction et à la distance séparant la construction réalisée et la limite séparative sud ont induit en erreur les services instructeurs.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Andrieu-Ordner, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Châtenoy-le-Royal, représentée par Me Brocard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 19 avril 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sauvaget, substituant Me Brocard, pour la commune de Châtenoy-le-Royal ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 décembre 2014, le maire de Châtenoy-le-Royal a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain faisant partie du lotissement " E... ", créé en exécution d'un permis d'aménager délivré le 21 décembre 2011. M. D..., voisin de M. et Mme B..., a formé à l'encontre de cet arrêté un recours contentieux. Par jugement n° 1501268 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette requête comme irrecevable. Par un arrêt n° 16LY03677 du 7 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal, lequel a rejeté la requête au fond par un jugement n° 1702792 du 3 mai 2018. Par un arrêt n° 18LY02493 du 9 janvier 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce second jugement, ainsi que le permis de construire délivré à M. et Mme B... le 15 décembre 2014. Afin de régulariser sa maison, entre-temps édifiée, M. B... a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 août 2019. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le maire de Châtenoy-le-Royal a délivré à M. et Mme B... le permis sollicité. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire, ensemble la décision du 8 avril 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme : " (...) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ". Il résulte de ces dispositions que, dans les cas ainsi mentionnés, les règles d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, sauf si elles en disposent autrement ou s'y opposent du fait même de leur objet. Ainsi, si les règles d'un plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s'appliquent à l'ensemble des constructions d'un lotissement dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce lotissement, elles ne sont pas, sauf prescription contraire du plan, applicables à l'implantation des constructions à l'intérieur de ce périmètre.
3. D'autre part, l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme adopté par la commune de Châtenoy-le-Royal le 24 juin 2009, applicable en litige, dispose : " 7.1. Dispositions générales / Toute construction doit être implantée en limite séparative ou avec un retrait suivant les dispositions définies au présent article. / 7.2. Cas des constructions implantées en retrait : / La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2), avec un minimum de 3 mètres. "
4. En l'espèce, il est constant qu'aucune disposition du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Châtenoy-le-Royal ne s'oppose à l'application de la règle prescrite par les dispositions de l'article R. 151-21 du code de l'urbanisme. Dès lors, les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, s'appliquent à l'ensemble des constructions dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance dans leurs relations avec les parcelles situées à l'extérieur du périmètre de ce terrain, et non par rapport aux limites séparatives créées à l'intérieur de ce périmètre. La circonstance que les travaux d'aménagement du lotissement dit " E... ", qui a fait l'objet d'un permis d'aménager délivré le 21 décembre 2011 et dont le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté en litige correspond aux lots n° 2 et 3, aient été achevés dès le 13 septembre 2017 soit avant le dépôt de la demande de permis en litige et sa délivrance n'a pas d'incidence sur l'application de ces principes. Par suite, si M. D... soutient que la construction litigieuse est implantée à une distance de 4,95 mètres en retrait de la limite séparative du lot n° 1, alors qu'elle aurait dû être implantée en retrait de 5,27 mètres, en application de l'article UE 7 du règlement du PLU, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Si M. D... " s'étonne " de ce que le permis de construire en litige a été délivré au visa du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé au 24 juin 2009 conformément aux dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme mais également du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) en vigueur depuis le 18 octobre 2018, il est constant que les dispositions du PLUI ne sont pas en litige et M. D... n'a soulevé aucun moyen à ce titre.
6. M. D... soutient également que le plan de façade sud révèle que la panne faîtière se situe à une hauteur de 10,47 m du terrain naturel alors que la limite séparative côté sud se situe à 4,84 m au lieu de 5,23 m telle qu'exigée par l'article UE 7 du règlement du PLU. Il ressort du plan des façades sud et est figurant au dossier de demande que la hauteur de la construction au niveau de la panne faitière se situe à 10,14 m sur terrain fini et à 10,47 m au niveau du terrain naturel et que le point le plus haut du mur pignon se situe à une hauteur de 10,47 m. A... revanche, il ressort du plan de masse que la distance par rapport à la limite séparative sud est de 5,67 mètres ce qui est, en tout état de cause, conforme aux prescriptions de l'article UE 7. Si M. D... se prévaut d'un croquis altimétrique réalisé par un géomètre-expert en novembre 2018, s'agissant de la construction d'ores et déjà édifiée, dont il résulte selon lui que les mentions du dossier de demande telle que rappelées seraient erronées dans la mesure où ce permis de construire, censé régulariser une construction existante, présente la hauteur réelle de la maison de 10,33 mètres et qu'elle est implantée à 4,84 mètres de la limite séparative, il en ressort que la hauteur de la construction réalisée est inférieure à celle mentionnée. En outre, s'agissant de la distance avec la limite séparative, pour laquelle il a été rappelé que les dispositions de l'article UE 7 ne s'appliquent pas, la distance relevée par le géomètre-expert a été calculée par rapport aux tuiles de rives et non aux façades. Par suite, il ne ressort pas de ces pièces que le pétitionnaire aurait induit ou tenté d'induire en erreur les services instructeurs sur la hauteur de la construction et le respect des distances relatives aux limites séparatives.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'appelant demande sur ce fondement soit mise à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. et Mme B..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une somme quelconque à verser à la commune de Châtenoy-le-Royal et à M. et Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
10. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. D... n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la commune de Châtenoy-le-Royal et de M. et Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châtenoy-le-Royal et M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Châtenoy-le-Royal et à M. et Mme B....
Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Burnichon, première conseillère,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
La rapporteure,
V. Rémy-Néris
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02569
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