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07/03/2024 | FRANCE | N°22LY01254

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 07 mars 2024, 22LY01254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 2001061 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... à fin de décharge, à concurrence des dégrèvemen

ts prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.



Procédure devant la cour



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2001061 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. E..., représenté par la société à responsabilité limitée Cannet, Mignot demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 5 avril 2022 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a utilisé une méthode imprécise ;

- l'administration ne pouvait taxer comme revenu d'origine indéterminée des versements de la société EB Auto 21 dont il était salarié et les achats de véhicules pour cette société constituent des frais professionnels déductibles de ses revenus dans la catégorie des traitements salaires ;

- en ce qui concerne l'année 2014, la remise de chèque d'un montant de 200 euros correspond à une avance faite pour le compte de Mme F... concernant son véhicule de marque BMW ; le virement d'un montant de 20 000 euros correspond à un prêt effectué par M. H... à son profit ; la remise de chèque d'un montant de 14 412,50 euros correspond au rachat par M. G... d'un véhicule de marque Audi, acquis pour le compte de la société EB Autos 21, comprenant une réparation de mécanique effectuée par la société BYmyCAR, dont il a avancé le montant ; la remise de chèque d'un montant de 750 euros correspond à un salaire payé par la société EB Autos 21, qui a déjà été imposée ; le virement d'un montant de 7 500 euros correspond à un prêt de M. H..., qu'il a remboursé ; la remise de chèque d'un montant de 9 500 euros correspond à la vente par la société Carrément Automobile à la société EB Autos 21 d'un véhicule, pour lequel il a servi à cette dernière de banque ; quatre virements, deux de 50 euros et deux de 200 euros correspondent à la vente de son téléphone de modèle iPhone sur le site internet leboncoin et ne constituent, dès lors, pas un revenu imposable ; la remise de chèque d'un montant de 14 500 euros correspond à la cession par M. C... de son véhicule à la société EB Autos 21, pour laquelle il a joué le rôle de banque ; la remise de chèque d'un montant de 606,05 euros correspond au remboursement d'avances de frais sur un véhicule de la société Polat ; la remise de chèque d'un montant de 15 000 euros correspond à la cession d'un véhicule de marque Mercedes, dont il avait financé l'acquisition ; la remise de chèque d'un montant de 135 euros correspond au remboursement par son cousin du montant d'une amende dont il avait avancé le paiement ; la remise de chèque d'un montant de 245 euros correspond au remboursement par M. A... de plaquettes de freins ;

- en ce qui concerne l'année 2015, la remise de chèque d'un montant de 500 euros correspond au remboursement par Mme B... d'un prêt qu'il lui a consenti ; le virement d'un montant de 200 euros est un virement entre deux de ses comptes bancaires et ne constitue donc pas une somme imposable ; la remise de chèque d'un montant de 20 000 euros correspond à la vente à la société Europauto d'un véhicule de marque BMW et de modèle Série 3, qu'il a acquis pour le compte de la société EB Autos 21 ; les trois virements dont les montants sont de 1 000, 3 000 et 500 euros correspondent à des prêts consentis par Mme B... et qu'il a remboursés ; les deux virements de montants respectifs de 3 000 et 1 500 euros correspondent à la cession d'un véhicule, utilisée par la société EB Autos 21 pour lui payer une partie de son salaire ; la remise de chèque d'un montant de 13 400 euros correspond à la cession à la société EB Autos 21 d'un véhicule de marque Audi et de modèle A5, qu'il avait précédemment acheté pour son compte ; la remise de chèque d'un montant de 11 400 euros correspond à la vente à la société EB Autos 21 d'un véhicule de marque BMW qu'il a acquis ; le virement d'un montant de 4 500 euros correspond à un prêt de M. H... qu'il a remboursé.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête introduite en appel est irrecevable dès lors que le requérant reproduit dans les mêmes termes identiques les moyens déjà présentés à l'appui de sa demande de première instance et en l'absence de critique concernant le jugement attaqué ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente,

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Jérusalem, pour M. E... ;

Vu la note en délibéré présentée pour M. E..., enregistrée le 15 février 2024 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. Par une proposition de rectification du 24 novembre 2017, l'administration fiscale lui a notifié divers rehaussements, selon la procédure d'imposition d'office en matière de revenus d'origine indéterminée, estimant que l'origine de diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires n'était pas justifiée. Par un jugement du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E... à fin de décharge, à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. M. E... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. M. E... soutient que les deux virements d'un montant total de 4 500 euros, émis par la SARL Classic Garage, et dont l'objet est " Juva 4 ", portés au crédit de son compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit agricole à la date du 24 août 2015 (sommes désignées par les numéros 26 et 27 au titre de 2015 dans les écritures des parties), correspondraient au règlement de la cession d'une camionnette de collection de type " Juva 4 ". Si M. E... établit effectivement, comme il le soutient, la vente le 21 août 2015 d'une camionnette de ce type, immatriculée 1246 TA 21, pour un montant de 4 500 euros, par la société EB Autos 21 à la société Classic Garage, et qu'il peut être également regardé comme établissant que les deux virements en litige correspondent au paiement par la société Classic Garage de son acquisition, il n'établit ni avoir restitué cette somme à la société EB Autos 21, ni la nature de ce virement par la seule allégation tirée de ce qu'il ne percevait plus de salaires depuis plusieurs mois, dépourvue de toutes précisions, ni de l'existence d'une dette de la société EB Autos 21 de ce montant à son égard.

3. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Burnichon, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

La présidente- rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

C. Burnichon

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01254

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01254
Date de la décision : 07/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-07;22ly01254 ?
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