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29/02/2024 | FRANCE | N°23LY01566

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 23LY01566


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence alg

érien de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2300234 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A... B..., représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300234 du 6 avril 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 13 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- le préfet ne pouvait lui opposer la fraude pour lui refuser un changement de statut ; dès lors la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une absence d'examen complet de sa situation ;

- le préfet, qui n'apporte pas la preuve d'une fraude en se bornant à constater la rupture de la communauté de vie, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnait les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'a jamais cessée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions justifiant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 décembre 1976, est entré en France le 12 décembre 2020 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 4 juillet 2022 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Le 17 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, en relevant en outre qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par le jugement attaqué du 6 avril 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière (...). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " et aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; /(...)."

3. Il résulte des stipulations précitées que le premier renouvellement du certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français, qu'il soit délivré sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 ou du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est subordonné à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce titre de séjour.

4. En l'espèce pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. B... en qualité de conjoint d'une ressortissant française le préfet du Rhône s'est fondé, en premier lieu, sur le motif tiré de ce que la communauté de vie entre les époux était rompue depuis le mois de février 2021. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 juillet 2022, les services de la préfecture du Rhône ont réceptionné un courrier de l'épouse du requérant mentionnant une demande de divorce formulée en janvier 2021 et la circonstance que M. B... ne l'aurait épousé qu'à des fins migratoires. Il en ressort également que lors de son audition par les services de police du 9 novembre 2022, elle a déclaré que M. B... avait quitté le domicile conjugal à sa demande depuis février 2021 et était revenu au domicile le 7 novembre 2022, sous la contrainte de menace de suicide, après avoir été lui-même convoqué par les services de police dans le cadre de l'enquête administrative préalable au renouvellement de son titre de séjour. Les courriers administratifs au nom des deux époux ainsi que les relevés de compte joint produits par M. B... ne sont pas, à eux seuls, suffisamment probants pour remettre en cause les déclarations concordantes de sa conjointe selon lesquelles la communauté de vie était rompue depuis plus d'un et demi à la date de la décision attaquée. Il en est de même des photographies non datées du couple et de l'attestation signée par son épouse en avril 2023, qui est postérieure à cette décision. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône a pu légalement se fonder sur le motif que M. B... ne remplissait pas la condition de communauté de vie effective avec son épouse prévue par les stipulations précitées pour refuser le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations du 2° de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord précité et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ".

7. Il ressort des termes de l'arrêté du 13 décembre 2022 que pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait présenté aucun contrat de travail ou bulletin de salaire à l'appui de sa demande et qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas se prévaloir du droit au travail découlant titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors qu'il ne remplissait plus les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. B... ne remplit pas les conditions justifiant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, par suite, il ne peut se prévaloir d'aucun titre de séjour valant autorisation de travail et est tenu, pour la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié, de justifier d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Il est constant que le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 juillet 2022 avec la société SASU MB dont il se prévaut n'est pas revêtu d'un tel visa et qu'il n'a présenté aucune demande d'autorisation de travail à l'administration. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Ainsi qu'il a été dit, M. B... était séparé de son épouse française à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis seulement deux ans à la date de cette décision et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où résident ses trois enfants mineurs nés d'une précédente union. En outre, les circonstances qu'il ait effectué des missions d'intérim en qualité de manutentionnaire et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent polyvalent depuis le 4 juillet 2022 ne sont pas de nature à établir une intégration professionnelle durable en France. Dans ces conditions le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ni à se prévaloir de la circonstance qu'il remplirait les conditions pour la délivrance de plein droit d'un tel titre au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, et en l'absence de tout autre argument, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés au point 6 à 9 du présent arrêt.

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :

13. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination seraient dépourvues de base légale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01566
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23ly01566 ?
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