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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY03414

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 22LY03414


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur des soins de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prononcé son exclusion définitive.



Par un jugement n° 2000361 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.





Procédure devant la

cour :



Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B..., représentée par la SCP Canis et associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur des soins de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prononcé son exclusion définitive.

Par un jugement n° 2000361 du 22 septembre 2022 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B..., représentée par la SCP Canis et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000361 du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 par laquelle le directeur des soins de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a prononcé son exclusion définitive ;

3°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* elle est irrégulière dès lors qu'elle ne lui permet pas de se présenter à trois nouvelles sessions pour valider son diplôme ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stages validés, de sa progression et de son projet professionnel ;

* la mesure d'exclusion définitive est disproportionnée et une décision de césure dans ses études aurait constitué une mesure plus adaptée.

La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui n'a pas produit.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a intégré l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand en 2016. Par un courrier du 4 décembre 2019, elle a été convoquée à une réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants le 20 décembre 2019. Par un courrier du 26 décembre 2019, le directeur de l'IFSI lui a notifié la décision d'exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Par un jugement du 22 septembre 2022, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (...) " et aux termes de l'article 16 de ce même arrêté du 21 avril 2007 : " (...) / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ".

3. En premier lieu, Mme B... soutient que la décision d'exclusion définitive qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée faute de préciser les manquements qui lui sont reprochés et d'indiquer les motifs du choix de la sanction d'exclusion définitive. Cependant la décision contestée a été prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière pédagogique sur le fondement des dispositions des articles 15 et 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 précité, au motif que l'intéressée a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées. Cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et aucune des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 ne prévoit qu'elle doive être motivée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. Le rapport établi le 27 novembre 2019 par la cadre de santé de l'unité d'endocrinologie diabétique du CHU de Clermont-Ferrand au sein duquel la requérante a effectué un stage de 10 semaines, à titre complémentaire du stage non validé du 6ème semestre de sa formation d'infirmière, relève notamment que Mme B... a méconnu les bonnes pratiques en effectuant un prélèvement d'insuline avec un matériel inadapté, a délivré des informations erronées à un patient sur le traitement administré, a utilisé une technique inadaptée et dangereuse pour dégonfler le ballonnet d'une sonde urinaire, a marché sur une poche de dialyse péritonéale connectée à un patient, a inscrit dans le dossier d'un patient des constantes prélevées sur un autre patient, a commis des manquements dans la transmission d'informations concernant un patient présentant des signes septiques et a commis des manquements aux règles d'hygiène. Il ressort par ailleurs de ce même rapport que les connaissances cliniques théoriques de la requérante sont superficielles et qu'un certain nombre de compétences telles que la pertinence du diagnostic de situation clinique, la pertinence et la cohérence dans les modalités de réalisation du soin, la justesse dans les modalités de mise en œuvre des thérapeutiques et de réalisation des examens et la conformité aux règles de bonnes pratiques ou la pertinence dans l'identification des risques et des mesures de préventions ne sont pas acquises. Si Mme B... fait valoir qu'elle avait validé cinq semestres sur six et qu'elle aurait pu bénéficier d'une décision moins sévère lui permettant de progresser dans sa formation, elle ne conteste pas que ces faits caractérisent l'accomplissement d'actes incompatibles avec la sécurité des patients pris en charge. Eu égard au degré de gravité des manquements et à leur caractère répété, alors que l'intéressée est en fin de formation et que des observations lui avait déjà été faites sur ses insuffisances professionnelles et son absence d'analyse de sa pratique lors de ses stages précédents, la section compétente de l'institut de formation pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni pris une mesure inadaptée en prononçant l'exclusion définitive de Mme B... de la formation d'infirmière.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03414
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly03414 ?
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