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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY02134

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 février 2024, 22LY02134


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... et Mme E... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels nés de l'accident dont a été victime leur fils le 12 février 2016 et de condamner la commune de Courchevel au versement d'une provision de 10 000 euros.



Par un jugement n° 2004295 du 30 mai 2022, le tribunal administra

tif de Grenoble a rejeté leur demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme E... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C... A..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels nés de l'accident dont a été victime leur fils le 12 février 2016 et de condamner la commune de Courchevel au versement d'une provision de 10 000 euros.

Par un jugement n° 2004295 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. D... A... et Mme E... B..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C... A..., représentés par la SCP Milliand-Dumolard-Thill, agissant par Me Milliand, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004295 du 30 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices corporels de leurs fils C..., imputables à l'accident du 12 février 2016 ;

3°) de condamner la commune de Courchevel à leur verser une provision de 10 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... et Mme B... soutiennent que :

- la responsabilité de la commune de Courchevel, qui ne démontre avoir procédé à un entretien normal de l'ouvrage public, est engagée pour n'avoir pas signalé le risque représenté par la présence d'un ravin dangereux à proximité d'un lieu accessible au public, ni protégé les lieux, où se trouvait un amas de neige entreposé par les agents communaux, du haut duquel leur fils a chuté dans le ravin ;

- aucune imprudence ne peut être reprochée à l'enfant C..., ni aucun défaut de surveillance à ses parents, le ravin n'étant pas visible de la voie publique et les lieux n'ayant pas alors été déneigés.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Courchevel, représentée par la SELARL CDMF-avocats, agissant par Me Médina, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des consorts A... de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- les lieux avaient fait l'objet d'une signalisation et il importe à chacun d'adopter un comportement adapté en zone de montagne ;

- le comportement de l'enfant C... ainsi que le manquement de ses parents à leur devoir de vigilance et de surveillance l'exonèrent de sa responsabilité ;

- l'expertise sollicitée n'est pas justifiée et il n'y a ainsi pas lieu à provision, dont, au surplus, le montant n'est étayé d'aucun élément chiffré.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Artois, représentée par la SELARL Folco Tourrette Néri, conclut à la condamnation de la commune de Courchevel à lui rembourser la somme de 25 993,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, et la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM d'Artois soutient que :

- la responsabilité de la commune de Courchevel est engagée, en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, et le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;

- elle a exposé, au profit de l'enfant C..., 23 956,94 euros au titre de frais hospitaliers, 1 645,62 euros au titre de frais médicaux, 359,11 euros au titre de frais pharmaceutiques, 31,91 euros au titre de frais d'appareillage.

Un mémoire, produit pour M. C... A... par la SCP Milliand-Thill-Pereira, agissant par Me Milliand, enregistré le 7 février 2024, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 février 2016, vers 16 H 30, attendant, avec ses parents, au lieudit Moriond, sur le territoire de la commune de Courchevel, l'arrivée d'un bus, l'enfant C... A..., alors âgé de 10 ans, a glissé, du haut d'un amas de neige sur lequel il se trouvait, dans un ravin situé en contrebas. Cet accident a occasionné à l'enfant une plaie faciale, un traumatisme crânien, une fracture de l'os pariétal droit, un tassement de vertèbres et une fracture fémorale gauche. Ses parents, M. D... A... et Mme E... B..., qui ont en vain recherché la responsabilité pénale de la commune et de son maire, ont, par courrier réceptionné le 19 février 2020, demandé à ce dernier d'organiser une expertise médicale amiable et contradictoire aux fins d'évaluer les préjudices de leur fils, et de leur verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement n° 2004295 du 30 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la même demande tendant à la désignation d'un expert et au versement d'une provision de 10 000 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Il résulte de l'instruction que, le 12 février 2016, l'enfant C... A..., après avoir gravi un amas de neige d'une hauteur d'environ 1 mètre, situé à proximité d'un chalet à usage de local poubelles, d'un silo à verre, et d'un arrêt de bus des services de transports en commun, l'ensemble bordant une décharge à neige en contrebas, a glissé dans ce ravin. Le lien de causalité entre cet ouvrage public, situé sur le territoire de la commune de Courchevel, et l'accident de l'enfant, tiers à cet ouvrage, est ainsi établi et n'est d'ailleurs pas contesté en défense.

4. Il résulte de l'instruction que des amas, issus du remblaiement de la neige, par les engins de déneigement, dans le ravin servant de décharge, en masquaient la présence. Si ce ravin n'était en effet pas signalé en tant que tel, un panneau d'interdiction de stationner assorti d'un panonceau " décharge à neige " permettait toutefois aux piétons d'avoir conscience de l'existence d'un risque tenant à cette décharge. Dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Courchevel qui ne peut pas être regardée comme ayant manqué à son devoir d'entretien normal de l'ouvrage public, même si, postérieurement à l'accident, elle a fait poser des filets temporaires pour prévenir les chutes, et ultérieurement des barrières. Ensuite, la chute de l'enfant C... A... est imputable à sa propre imprudence, lequel, en attendant le bus, jouait sur un amas de neige non prévu à cet effet, se livrant ainsi à un usage anormal de la décharge à neige, ouvrage public, et à l'absence de mise en garde de la part de ses parents, engagés dans une conversation avec des amis, dans l'attente de l'arrivée du bus. De telles circonstances sont de nature à exonérer en totalité la commune de Courchevel de sa responsabilité en sa qualité de maître de l'ouvrage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation des conséquences dommageables de l'accident du 12 février 2016.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme B..., ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Courchevel et celles de la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., M. D... A... et Mme E... B..., à la commune de Courchevel et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Artois.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02134
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP MILLIAND & DUMOLARD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly02134 ?
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