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29/02/2024 | FRANCE | N°22LY01462

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 29 février 2024, 22LY01462


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SAS Pacaprod a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement n° 2000621 du 31 mars 2022, le tribunal administrat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Pacaprod a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 2000621 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS Pacaprod des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 39 600 euros (article 1er) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 et deux mémoires, enregistrés le 4 avril 2023 et le 27 avril 2023, la SAS Pacaprod demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle demeure assujettie ainsi que des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée déduite sur frais de déplacement, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas à quelles dépenses correspond la taxe non admise en déduction et mentionne uniquement des montants globaux par période, d'autant que les frais de déplacement effectivement remboursés à son dirigeant ne correspondent pas aux sommes avancées par le service ;

- s'agissant des rehaussements de la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 43 579 euros en 2014 et 44 486,36 euros en 2015, correspondant à la remise en cause du caractère déductible de frais de déplacements remboursés à son dirigeant, la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne donne pas le détail des dépenses concernées, qui concernent non seulement des remboursements, mais également d'autres types de dépenses telles que des frais de mission, de restauration et des cadeaux à la clientèle, pour lesquelles aucune explication n'est apportée par le service ;

- la rectification en matière de frais de déplacement est infondée dès lors que les remboursements de frais effectués au profit de son dirigeant, qui s'élèvent à 22 017,06 euros en 2014 et 20 169,39 euros en 2015 sont d'un montant inférieur à ceux retenus par l'administration (43 579 euros en 2014 et 44 486,36 euros en 2015), que les justificatifs des frais déduits ont été produits au cours du contrôle et que l'administration n'apporte pas la preuve que ces frais ne correspondent pas à des déplacements professionnels de son dirigeant et qu'elles ont été engagées à des fins étrangères à son intérêt ;

- le rehaussement en matière d'impôt sur les sociétés au titre de la remise en cause du caractère déductible des prestations facturées par la société PSIE est infondé dès lors que les charges correspondantes sont justifiées par des factures conformes aux termes de la convention la liant à cette société, que l'administration ne conteste pas la réalité des prestations et qu'elle ne démontre pas qu'elles n'ont pas été engagées dans son intérêt ;

- en rejetant la déduction de ces dépenses au motif qu'elle disposait des ressources internes pour réaliser les tâches confiées à la société PSIE, qu'il s'agisse des prestations en matière commerciale, technique ou financière, ou des prestations d'organisation générale et de management, l'administration s'immisce dans sa gestion, alors qu'elle peut externaliser certaines fonctions et qu'elle n'alloue pas de rémunération à son dirigeant, qui est uniquement rémunéré par la société PSIE ;

- les pénalités pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés afférents aux frais de déplacement du dirigeant sont insuffisamment motivées ;

- ces pénalités ne sont pas justifiées ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux facturations de la société PSIE, dès lors que l'administration a admis la réalité des prestations en première instance et que le droit à déduction est acquis dès lors que les dépenses ont été engagées pour les besoins de ses opérations taxables.

Par des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022 et 20 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance en matière d'impôt sur les sociétés, au rejet du surplus des conclusions de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et à ce que soient remis à la charge de la SAS Pacaprod les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les intérêts de retard correspondants, d'un montant total de 43 709 euros.

Il soutient que :

- par décision du 8 décembre 2022, un dégrèvement d'un montant total de 2 554 euros a été prononcé s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SAS Pacaprod a été assujettie et des majorations correspondantes ;

- les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérantes sont irrecevables, en ce qu'elles excèdent le quantum, en droits, contesté dans sa réclamation préalable, à savoir, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, 21 140 euros au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, et 21 791 euros au titre de la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 et, s'agissant de l'impôts sur les sociétés, 159 489 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et 159 486 euros au titre de l'exercice clos en 2015 ;

- pour le surplus, les moyens soulevés par la SAS Pacaprod ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux prestations facturées par la société PSIE, dès lors que la SAS Pacaprod ne rapporte pas la preuve de ce que la société PSIE lui aurait effectivement fourni les services ainsi facturés.

Par ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Pacaprod, qui exerce une activité de création, édition et distribution d'articles de papèterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, remis en cause le caractère déductible de ses résultats imposables de charges correspondant à des frais de déplacement et à des prestations facturées par la société Prestations services imprimerie édition (PSIE) et refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. La SAS Pacaprod a, en conséquence, été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2014 et 2015, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, assortis de majorations, et s'est vu infliger une amende sur le fondement du 4. de l'article 1788 A du code général des impôts. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la réduction, à concurrence de 39 600 euros en droits, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités réclamés à la SAS Pacaprod, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 2014 et 2015, des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015 et des majorations correspondantes. La SAS Pacaprod relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande. Par la voie de l'appel incident, le ministre demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a accueilli la demande de la société et conclut au rétablissement des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants, à concurrence d'un montant total de 43 709 euros.

Sur l'appel principal de la SAS Pacaprod :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 980 euros en droits et de 574 euros en pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés et des majorations mises à la charge de la SAS Pacaprod au titre des exercices clos en 2014 et 2015. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.(...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

4. La proposition de rectification du 20 avril 2017 mentionne les impositions concernées, les exercices et la période d'imposition ainsi que les bases d'impositions retenues pour chaque chef de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. S'agissant plus particulièrement des charges comptabilisées au titre des frais de déplacement et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dont la déduction a été refusée, le vérificateur a précisé le montant global des charges concernées et celui de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre de ces charges, et exposé les motifs de fait l'ayant amené à estimer que les justificatifs produits au cours de contrôle ne permettaient pas de considérer que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de la SAS Pacaprod. Alors que ce montant global correspond à la totalité des frais de déplacement et de réception inscrits au crédit du compte 4251000 " NDF salariés-NDF B... A... ", tel qu'il ressortait de la comptabilité de la SAS Pacaprod, cette dernière a été mise à même d'identifier les sommes concernées et, par conséquent, de présenter utilement des observations, ce qu'elle a d'ailleurs fait par courrier du 20 juin 2017, auquel était joint un tableau détaillé de ces frais. Si la SAS Pacaprod fait valoir que le montant effectivement remboursé à son dirigeant est inférieur, pour chacun des exercices, à celui retenu par l'administration, cette circonstance est, en elle-même sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précités doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Pacaprod, dont le capital était détenu, au cours de la période vérifiée, par la société PSIE à hauteur de 48 %, par M. A... B..., son président, à hauteur de 40 % et par MM. Stéphane et Jean-Damien B..., à hauteur de 6 % chacun, a conclu, le 27 décembre 2002, avec la société PSIE, elle-même entièrement détenue par MM. A..., Stéphane et Jean-Damien B..., et dont M. A... B... est également le dirigeant, une convention de prestations de services, modifiée par des avenants en 2003, 2004, 2005 et 2011. Aux termes de cette convention, la société PSIE fournit à la SAS Pacaprod des prestations d'assistance en matière de direction administrative et financière, d'organisation générale, de contrôle budgétaire, de suivi des contrats nationaux concernant la bureautique et l'imprimerie, de relations publiques et de développement stratégique auprès de grands distributeurs (Leclerc, Carrefour, Auchan), moyennant une rémunération fixée, en dernier lieu, à 25 000 euros hors taxes par trimestre à compter du 1er janvier 2012.

7. L'administration a refusé d'admettre en déduction du résultat imposable de la SAS Pacaprod les charges de 100 000 euros au titre de l'exercice 2014 et de 100 000 euros au titre de l'exercice 2015, facturées par la société PSIE en application de cette convention, au motif qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle exécutée par cette société. Pour en justifier, l'administration fait valoir que la SAS Pacaprod dispose, en interne, des ressources lui permettant de réaliser les prestations de nature administrative, financière et commerciale prévues dans la convention dès lors qu'elle employait, au cours des exercices en litige, un directeur administratif et financier, une directrice des ressources humaines, un directeur commercial, une directrice informatique et une directrice marketing, encadrés par un secrétaire général, alors que dans le même temps, elle n'a pas été en mesure de préciser les modalités de la rémunération allouée forfaitairement, chaque trimestre à la société PSIE. Si la SAS Pacaprod indique que les prestations recouvrent l'activité commerciale, l'informatique, les ressources humaines, la comptabilité, le marketing et le management et l'organisation générale, en précisant, pour chacun de ces secteurs d'intervention, un nombre moyen d'heures ou de jours de travail mensuels, elle n'apporte aucun justificatif quant à la teneur précise de ces prestations et à leur volume en se bornant à produire des courriels entre ses salariés et ceux de la société PSIE, des attestations établies en janvier 2020 par ses cadres indiquant, en termes peu circonstanciés, avoir bénéficié, au cours de la période 2013-2015, de l'appui de la société PSIE dans leurs fonctions, et deux attestations de clients établies en 2021 indiquant avoir eu affaire à Jean-Damien B..., lequel est à la fois associé de la SAS Pacaprod et salarié et associé de la société PSIE. S'agissant des fonctions stratégiques de direction générale et de relations publiques, l'administration fait valoir qu'il s'agit de charges inhérentes à la fonction de dirigeant de la SAS Pacaprod. Si cette dernière soutient qu'elle a fait le choix de ne pas rémunérer elle-même son dirigeant, M. A... B..., mais d'externaliser sa rémunération au moyen de la convention conclue avec la société PSIE, qui le rémunère, la convention ne se présente pas comme ayant été conclue à cette fin et rien n'indique d'ailleurs qu'elle a été approuvée comme telle par les organes sociaux compétents de la SAS Pacaprod. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant, par les éléments dont elle fait état, que les sommes facturées par la société PSIE ne correspondent à aucune prestation réelle fournie par cette société et qu'elles n'ont, dès lors, pas été engagées dans l'intérêt de la SAS Pacaprod.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la SAS Pacaprod a inscrit, en comptabilité, au crédit du compte 4251000 " NDF Salariés-NDF B... A... " les sommes 46 030,22 euros, dont 1 541,09 de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 2014 et de 46 277,76 euros, dont 1 790,90 euros de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 2015, correspondant à des frais de déplacements engagés par son dirigeant. L'administration a remis en cause le caractère déductible de ces sommes, hors taxe sur la valeur ajoutée, des résultats imposables de la société, soit 44 489 euros pour l'exercice 2014, montant ramené à 43 579 euros après avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et de 44 486 euros pour l'exercice 2015. Si la SAS Pacaprod soutient qu'elle n'a remboursé son dirigeant qu'à hauteur de 22 017,06 euros au cours de l'exercice 2014 et de 20 169,39 euros au cours de l'exercice 2015 et produit, à l'appui de cette allégation, la copie des virements effectués mensuellement à son profit, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur le bien-fondé du rehaussement, dès lors que les charges en litige ont bien été déduites de ses résultats imposables, les sommes créditées sur le compte 4251000 ayant eu pour contrepartie le débit d'un compte de charges. Enfin, si la SAS Pacaprod fait valoir que le compte 4251000 ne comportait pas uniquement des frais afférents à son dirigeant, elle ne l'établit pas par la seule production d'une édition, effectuée en 2023 en mode brouillard, de ses balances des exercices 2014 et 2015, dans laquelle ce compte est intitulé " NDF salariés " et mentionne des montants différents.

9. Les charges en litige ont été justifiées, au cours du contrôle, par la production de notes de frais établies par M. B..., faisant ressortir mensuellement le kilométrage parcouru avec son véhicule personnel, les frais de déplacement en avion ou en train, les frais de péage et de taxi, les frais d'hôtel et de repas, assorties de tickets de caisse et de notes. L'administration relève toutefois, d'une part, l'absence de production des factures d'entretien du véhicule de M. B... de nature à justifier du kilométrage parcouru, d'autre part, l'absence de précision des motifs de ces déplacements et, enfin, l'existence de justificatifs faisant ressortir des dépenses sans lien avec la SAS Pacaprod, car afférentes à l'épouse de M. B..., engagées le week-end ou de nature personnelle. L'administration fait également valoir que M. B... est dirigeant de plusieurs sociétés, et notamment de la société PSIE, de telle sorte que l'imprécision des justificatifs produits ne permet pas de rattacher les dépenses en cause à l'activité déployée par la SAS Pacaprod. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction la totalité des frais de déplacement comptabilisés par la société comme remboursés à son dirigeant.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

10. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". L'article 206 de la même annexe prévoit que : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II. - Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. (...) / III. - 1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. (...) / IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) ".

11. Lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis était utilisé à des fins étrangères à l'entreprise.

12. L'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses correspondant aux frais de déplacement de son dirigeant, à hauteur de 1 541 euros au titre de l'exercice 2014 et de 1 791 euros au titre de l'exercice 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les dépenses en cause ont été engagées à des fins étrangères à l'exploitation de la SAS Pacaprod. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses, déduite à tort.

En ce qui concerne les majorations :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Selon l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ".

14. L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes aux frais de déplacement du dirigeant de la SAS Pacaprod.

15. La proposition de rectification du 20 avril 2017 vise le a. de l'article 1729 du code général des impôts et énonce les considérations de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour appliquer la pénalité en litige, qui est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

16. En faisant valoir que la société ne pouvait ignorer avoir sciemment procédé à la déduction de charges engagées au profit de son dirigeant, dont le caractère professionnel n'est pas justifié et dont le caractère personnel est, pour certaines d'entre elles, établi eu égard à leur nature et à l'identité des bénéficiaires, l'administration, qui relève, en outre, que le dirigeant de la SAS Pacaprod est également le dirigeant de plusieurs autres sociétés dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, apporte la preuve, ainsi qu'il lui incombe en application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l'intention délibérée de la SAS Pacaprod d'éluder l'impôt, et justifie, par suite, du bien-fondé de la pénalité appliquée.

Sur l'appel incident du ministre :

17. En vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance.

18. L'administration a remis en cause, sur le fondement des articles 283-4 et 272-2 du code général des impôts, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures émises par la société PSIE, d'un montant de 19 600 euros au titre de la période couverte par l'exercice clos en 2014 et de 20 000 euros au titre de la période couverte par l'exercice clos en 2015. En faisant état des éléments énoncés au point 7 ci-dessus, l'administration apporte la preuve de l'absence de réalisation de toute prestation par la société PSIE et, par conséquent, du caractère fictif des factures émises par cette société. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures.

19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SAS Pacaprod n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé la SAS Pacaprod, à hauteur de 39 600 euros en droits, des droits de taxe sur la valeur ajoutés et des pénalités correspondantes.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, au titre des frais liés au litige exposés par la SAS Pacaprod.

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de 2 554 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Pacaprod tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 2000621 du tribunal administratif de Grenoble du 31 mars 2022 est annulé.

Article 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2015, dont le tribunal administratif a prononcé la décharge, sont remis à la charge de la SAS Pacaprod, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Pacaprod est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pacaprod et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01462 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01462
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CABINET DURAFFOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;22ly01462 ?
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