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28/02/2024 | FRANCE | N°22LY01266

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 28 février 2024, 22LY01266


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Entraigues la placée en disponibilité d'office du 12 avril au 11 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Entraigues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de saisir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le comité médical départemental, afin qu'il statue sur sa demande de congé de

grave maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues une somme de 1 500 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Entraigues la placée en disponibilité d'office du 12 avril au 11 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Entraigues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de saisir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, le comité médical départemental, afin qu'il statue sur sa demande de congé de grave maladie ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006466 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Entraigues a placé Mme C... en disponibilité d'office du 12 avril au 11 octobre 2020, a mis à la charge de la commune d'Entraigues le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 avril 2022 et 1er octobre 2022, la commune d'Entraigues représentée par Me Cottignies, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C... devant ce tribunal ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur le 18 juin 2020 subordonne le reclassement à la présentation d'une demande en ce sens ;

- ce n'est que depuis l'ordonnance n° 2020-1447 du 20 novembre 2020 que cet article de loi prévoit que le reclassement intervient en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- l'article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ne prévoit plus, depuis le 8 mars 2019, que l'administration devait inviter le fonctionnaire considéré à formuler une demande de reclassement ;

- le principe selon lequel l'employeur est tenu, même sans texte, de rechercher à reclasser un fonctionnaire inapte ne vaut que si son inaptitude est définitive ; le comité médical n'avait pas déclaré Mme C... définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;

- le reclassement au sein de la collectivité était impossible et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le reclassement de Mme C... pouvait intervenir dans une autre collectivité ni que la commune était juridiquement tenue d'élargir sa recherche à des emplois extérieurs à ses services ;

- Mme C... n'a pas demandé à être placée en congé de grave maladie et elle n'en remplissait pas les conditions ;

- les moyens selon lesquels le placement en disponibilité d'office devait être précédé d'une proposition tendant à suivre une période de préparation au reclassement, elle-même précédée d'une consultation du comité médical, sont irrecevables pour relever d'une cause juridique distincte de celle présentée en première instance ;

- à la supposer confirmée en appel, l'annulation de la décision n'implique pas la mesure d'injonction sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, Mme C..., représentée par Me Gerbi, conclut au rejet de la requête. Elle demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Entraigues, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de saisir, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le comité médical départemental, afin qu'il statue sur sa demande de congé de grave maladie ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- la commune devait, après avis du comité médical, proposer à Mme C... une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 et l'informer en ce sens ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions à fin d'injonction.

Par une ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cottignies pour la commune d'Entraigues ainsi que celles de Me Meyer pour Mme B... A... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse C..., attachée territoriale, a été recrutée comme secrétaire de mairie de la commune d'Entraigues sur un temps non complet d'une durée hebdomadaire de service de 27,5 heures. Le maire de la commune a, par un arrêté du 18 juin 2020, placé Mme C... en disponibilité d'office du 12 avril au 11 octobre 2020. La commune d'Entraigues relève appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi, emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". En vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 (...) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux (...) et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical est consulté obligatoirement pour " la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement (...) ". L'article 17 du même décret dispose que : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (...) ". L'article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions prévoit que : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. / L'autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical si un tel congé a été accordé. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale (...), après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L'agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l'avis du comité médical, par l'autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l'avis du comité médical si l'agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l'agent est en congé de maladie lors de la réception de l'avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l'agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l'agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d'activité jusqu'à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l'article 3 ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps ou cadre d'emplois d'origine est réexaminée à l'issue de chaque période de détachement par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la préparation au reclassement instituée au profit des fonctionnaires territoriaux par l'article 2 du décret du 30 septembre 1985, dans sa rédaction résultant du décret du 5 mars 2019, que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et dont le poste qu'il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement.

4. D'une part, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, les dispositions précitées de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient la commune d'Entraigues, l'obligation mise à la charge de l'administration d'inviter l'agent à lui présenter une demande de reclassement dans un autre corps, n'est pas subordonnée à la circonstance que l'inaptitude soit définitive, l'article 4 du décret du 16 septembre 1985 envisageant d'ailleurs explicitement le cas où l'inaptitude à l'exercice des fonctions du corps d'origine de l'agent est temporaire.

6. Enfin, la décision prononçant la disponibilité d'office pour inaptitude intervient selon une procédure irrégulière dans le cas où l'administration n'a pas procédé à cette invitation, dès lors que l'intéressé a alors été privé de la garantie prévue par ces dispositions.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en préconisant la " prolongation au-delà de six mois du congé de maladie ordinaire débuté le 11 avril 2019 dans la limite des douze mois règlementaires soit jusqu'au 10 avril 2020 inclus ", puis son placement " en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 11 avril 2020 au 10 octobre 2020 ", le comité médical départemental a nécessairement considéré que Mme A... épouse C... était inapte à reprendre ses fonctions. Le maire de la commune d'Entraigues a, par un arrêté du 18 juin 2020, placé Mme A... épouse C... en disponibilité d'office à compter du 12 avril 2020, sans l'inviter à présenter une demande de reclassement, ce qui l'a privée d'une garantie. La commune ne saurait, dans ces conditions, utilement soutenir, pour contester une telle illégalité, que le reclassement au sein de la collectivité était impossible.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Entraigues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 18 juin 2020.

Sur l'appel incident :

9. Par la voie de l'appel incident, Mme A... épouse C... demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune d'Entraigues de saisir le comité médical départemental afin qu'il statue sur sa demande de congé de grave maladie. Toutefois, une telle demande n'a été présentée que postérieurement à l'arrêté en litige et, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'annulation, confirmée par le présent arrêt, de l'arrêté du 18 juin 2020 la plaçant en disponibilité d'office n'implique pas la mesure d'injonction qu'elle sollicite.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de Mme A... épouse C..., qui n'est pas la partie principalement perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Entraigues le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse C....

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Entraigues et l'appel incident de Mme A... épouse C... sont rejetés.

Article 2 : La commune d'Entraigues versera une somme de 2 000 euros à Mme A... épouse C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Entraigues et à Mme B... A... épouse C....

Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01266
Date de la décision : 28/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : COTTIGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-28;22ly01266 ?
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