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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY01372

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY01372


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2207486 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédu

re devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Coutaz, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de décisions du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207486 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A... C..., représenté par Me Coutaz, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207486 du 17 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble et les décisions préfectorales du 6 juillet 2022 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Isère, de lui délivrer un titre de séjour " membre de famille d'un ressortissant UE " ou " vie privée et familiale " ;

3°) à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à venir, et, dans l'attente, sous deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

* la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

* l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... , ressortissant algérien né le 16 mai 1976, a bénéficié d'une carte de séjour délivrée en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en dernier lieu pour la période du 11 mars 2019 au 10 mars 2020. Le préfet de l'Isère lui en a refusé le renouvellement et a pris à son encontre une mesure d'éloignement tout en désignant son pays de renvoi, décisions du 6 juillet 2022 dont M. C... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Grenoble. Il relève appel de ce jugement du 17 mars 2023.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. C... exerçait, depuis juillet 2015, une activité salariée dans le cadre du parcours d'insertion prévu par les articles L. 5132-1 et R. 5132-1 du code du travail, ceci en partie sous couvert de la carte de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " prévue par l'article L. 233-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui avait été délivrée du 10 mars 2014 au 9 mars 2017, puis du 11 mars 2019 au 10 mars 2020, et du récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre. Toutefois si cette activité professionnelle, en qualité d'ouvrier peintre, a recueilli les éloges de la présidente de la Mutualité française Isère, organisme accompagnant M. C... dans sa démarche de qualification et d'insertion durable sur le marché du travail, elle procurait au requérant des revenus de montants variables, n'atteignant pas, annuellement, le niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, et présentait encore, en 2022, le même caractère. Ensuite, M. C..., séparé depuis 2019 de sa compagne de nationalité espagnole, est père de deux enfants, B... A... né le 13 octobre 2009 à Xativa, Espagne, scolarisé en classe de 4ème de collège et Hicham né le 19 mars 2014 à Echirolles, scolarisé en classe de CE1 d'école primaire. Toutefois, le requérant ne démontre pas, par la seule production d'attestations très peu circonstanciées, entretenir, à la date de l'arrêté contesté pris le 6 juillet 2022, de liens avec ses enfants. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C..., avant de décider de l'éloigner, n'a pas porté d'atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations visées ci-dessus doit en conséquence être écarté, le préfet n'ayant pas davantage apprécié de manière manifestement erronée la situation du requérant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

B. GrosLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01372
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly01372 ?
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