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20/02/2024 | FRANCE | N°23LY01361

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 23LY01361


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.



Par un jugement n° 2207438 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure dev

ant la Cour :



Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, agi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi.

Par un jugement n° 2207438 du 21 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, agissant par Me Couderc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207438 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon et les décisions préfectorales du 9 septembre 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCP Couderc-Zouine au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. B... soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure faute pour l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'avoir été rendu à l'issue de leur délibération collégiale ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien car les soins prodigués à l'œil droit lui sont indispensables ;

- le préfet a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gros, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 mai 1974, a bénéficié d'un titre de séjour d'un an qu'au regard de son état de santé le préfet du Rhône lui avait délivré le 21 mai 2021. Cette même autorité a toutefois refusé, le 9 septembre 2022, de renouveler ce titre, a obligé M. B... à quitter le territoire français sous trente jours et désigné son pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 21 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales du 9 septembre 2022.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 août 2022, signé par les trois médecins qui composent ce collège, mentionne qu'il a été émis " après en avoir délibéré ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération, alors qu'au surplus ces médecins ne sont pas tenus, pour la formulation de l'avis, de procéder à des échanges entre eux. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de M. B..., le préfet du Rhône s'est appuyé sur l'avis du 31 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces médicales produites en première instance par le requérant qu'à ce dernier, porteur d'une prothèse d'oeil gauche, a été prescrit un traitement médical consistant en l'application de pommade et de diverses gouttes dans l'œil droit. La très brève attestation produite en appel par le requérant, rédigée le 31 janvier 2023 par un médecin ophtamologiste, n'est pas suffisante pour remettre en cause l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, les stipulations ci-dessus visées de l'accord franco-algérien n'ont pas été méconnues par le préfet du Rhône.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une quelconque insertion durant les trois années et trois mois de son séjour en France, où il serait entré le 7 septembre 2019. Ayant vécu jusqu'à l'âge de 45 ans en Algérie, il y dispose nécessairement d'attaches et ne démontre pas y être exposé à un risque de discrimination en raison de son handicap visuel ni y être privé de la possibilité de bénéficier, comme en France, de soins de réadaptation, à supposer ceux-ci indispensables. Il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Doit ainsi être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent en conséquence être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY01361 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01361
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23ly01361 ?
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