La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/2024 | FRANCE | N°22LY00066

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 février 2024, 22LY00066


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



La société MG a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Saint-Etienne métropole à lui verser la somme de 28 387,17 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation d'un préjudice financier causé par les travaux de réfection de voirie et d'enfouissement de réseaux rue Gambetta, sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière.



Par un jugement n° 2006355 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a reje

té cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société MG a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner Saint-Etienne métropole à lui verser la somme de 28 387,17 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation d'un préjudice financier causé par les travaux de réfection de voirie et d'enfouissement de réseaux rue Gambetta, sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière.

Par un jugement n° 2006355 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 9 janvier 2022 et le 12 juillet 2023, la société MG, représentée par le cabinet Agis avocats, agissant par Me Rossi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006355 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner Saint-Etienne métropole à lui verser la somme de 28 387,17 euros, outre intérêts de droit et leur capitalisation, en réparation d'un préjudice financier causé par les travaux de réfection de voirie et d'enfouissement de réseaux rue Gambetta, sur le territoire de la commune de Roche-la-Molière ;

3°) à défaut d'ordonner une mesure d'expertise avant-dire droit ;

4°) de mettre à la charge de Saint-Etienne métropole une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

* le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l'article L. 5 du code de justice administrative, en raison de l'insuffisant délai que lui a consenti le tribunal pour répliquer au mémoire en défense de Saint-Etienne métropole et c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a estimé recevable ce mémoire ;

* les premiers juges ont entaché leur décision d'une autre erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation car l'importante baisse du chiffre d'affaires du bar-restaurant-tabac qu'elle exploite résulte de ce que l'accès à ce commerce n'a pas été en permanence maintenu durant les travaux engagés par Saint-Etienne métropole, les trottoirs étant impraticables et toute possibilité de stationnement proche étant absente, et les mesures sanitaires accompagnant les travaux de désamiantage ont eu un caractère dissuasif ;

* elle a subi un préjudice anormal et spécial excédant les sujétions que les riverains peuvent se voir imposer dans un but d'intérêt général, son préjudice de perte de chiffre d'affaires consécutif s'élevant à 28 387,17 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, Saint-Etienne métropole, représentée par la SELARL Abeille et Associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Saint-Etienne métropole fait valoir que :

* le moyen d'irrégularité du jugement, tiré du non-respect du principe du contradictoire, ne peut qu'être écarté, la société requérante ayant produit, le 22 octobre 2021, un mémoire en réplique au premier mémoire en défense, alors que le tribunal avait toute latitude pour réouvrir l'instruction en communiquant ce mémoire en défense, et l'absence de communication n'aurait eu aucune incidence en termes d'acquiescement aux faits ;

* le président de la collectivité bénéficiait d'une délégation régulièrement consentie pour produire ce mémoire en défense ;

* la société requérante ne démontre pas l'existence d'un lien entre le dommage qu'elle invoque et les travaux publics, ni, ensuite, avoir subi un préjudice anormal et spécial.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 :

* le rapport de M. Gros, premier conseiller,

* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

* et les observations de Me Viguier, substituant Me Pontier, pour Saint-Etienne Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à des travaux portant sur les réseaux enterrés et de réfection de voirie, dont Saint-Etienne métropole assurait conjointement la maîtrise d'ouvrage, la société MG, qui exploite depuis novembre 2015 un bar, débit de tabac et débit de presse-jeux, établissement dénommé " le S'havane " situé 1 rue Gambetta à Roche-la-Molière, a réclamé, en vain, le versement d'une indemnité de 28 387,17 euros réparant le préjudice financier qu'elle alléguait résulter pour elle de ces travaux débutés en 2017 et poursuivis en 2018. La société MG relève appel du jugement du 9 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de Saint-Etienne métropole à lui verser cette indemnité.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ".

3. Le premier mémoire en défense produit par Saint-Etienne métropole, enregistré au greffe du tribunal le 8 octobre 2021, a été aussitôt communiqué à la société MG, laquelle était informée du report de l'audience, prévue le 12 octobre 2020, au 2 novembre suivant et, en l'absence d'ordonnance de clôture d'instruction, celle-ci a été close trois jours francs avant cette audience. La société requérante a ainsi disposé d'un délai suffisant pour répliquer aux écritures de la collectivité, ce qu'elle a d'ailleurs fait en produisant un mémoire en réplique le 22 octobre 2021, communiqué le 25 octobre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si la requérante énonce que le tribunal " n'a pas retenu " un moyen tiré de l'absence de production par Saint-Etienne Métropole de délibération de son organe délibérant autorisant son président à agir en justice, elle s'était bornée, dans l'exposé des faits de son mémoire en réplique, à relever qu'" aucune délibération de la Métropole n'est jointe au dossier ", sans autre précision. Aucune omission à statuer ne saurait donc être reprochée aux premiers juges. De surcroît, le mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021 était recevable en vertu d'une délibération du conseil métropolitain du 17 juillet 2020 déléguant au président de Saint-Etienne métropole compétence pour défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle.

5. En troisième lieu, les moyens d'erreurs de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le jugement, qui se rapportent à son bien-fondé, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Lorsque la réalisation de travaux publics a entraîné de façon directe et certaine la réalisation de préjudices dont sont victimes des riverains, qui doivent être regardés comme des tiers, ceux-ci sont indemnisés, même sans faute, du préjudice anormal et spécial dont ils justifient, si la gêne subie excède les sujétions normales que les riverains doivent supporter dans l'intérêt de l'entretien et de la conservation de la voie.

7. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la société requérante, caractérisé essentiellement par son activité de bar et de débit de tabac, divers jeux, presse, a baissé de 10,47 % de 2016 à 2017, année où a été réalisée la première phase, de mai à octobre, de travaux d'aménagement de la rue Gambetta, voie desservant son établissement, dans sa portion de la route départementale n° 3 à la rue Pasteur. De 2017 à 2018, année où a été réalisée, de mi-janvier à mi-août, la seconde phase des travaux d'aménagement, dans la portion de la rue Gambetta qui va de la rue Pasteur à la rue de la République, au droit du bar tabac presse de la société requérante, le chiffre d'affaires a encore baissé, de 22,67 %, hors subventions. Cette baisse, non homogène, connaît une très nette inflexion en mai, juin et juillet 2018, à hauteur, respectivement, de 36,62 %, 42,99 % et 63,46 %. Une telle chute de chiffre d'affaires, affectant cette période de trois mois, ne peut qu'être liée aux travaux en cause, qui ont entravé, au-delà de la gêne attendue, l'accès à l'établissement de la société requérante, même si, durant leur réalisation, des possibilités de stationnement pour les véhicules, et en particulier la clientèle motorisée, avaient été prévues rue de la République, à peu de distance du bar tabac presse et même si, à l'exception de quatre jours de fermeture totale à la circulation de la voie publique, pour la réalisation d'opérations de désamiantage, ce bar tabac presse est resté accessible aux piétons. Un tel dommage affectant l'établissement de la société requérante, seul bar tabac presse de la rue Gambetta, revêt un caractère anormal et spécial, de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de la société MG.

8. Il résulte de ce qui précède que la société MG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur l'indemnisation, sans qu'il soit besoin de diligenter une expertise :

9. Pour les mois de mai à juillet 2018, par rapport aux mêmes mois de 2017, le préjudice de la société MG est constitué, d'une part, des pertes de commissions tirées de la vente de tabac, jeux, presse, qui, au vu des balances générales des exercices 2017 et 2018 versées au dossier par la requérante, se sont élevées à 4 389 euros en mai 2018, 4 030 euros en juin 2018 et 5 471 euros en juillet 2018, soit au total 13 890 euros. D'autre part, ôtés ces produits issus de la perception de commissions, les pertes des autres produits d'exploitation se sont élevées à 2 962 euros en mai 2018, 3 808 euros en juin 2018, 7 128 euros en juillet 2018, d'où un total 13 898 euros pour ces autres produits, soit une perte de résultat d'exploitation de 2 223,68 euros, déterminée par application d'un taux de 16 % qu'il y a lieu de retenir au vu de la marge d'exploitation des exercices 2016 et 2017. Le montant total de l'indemnité due à la société MG par Saint-Etienne métropole s'élève en conséquence à 16 113,68 euros (13 890 euros + 2 223,68 euros).

Sur les intérêts et leur capitalisation :

10. La société MG peut demander que l'indemnité 16 113,68 euros qui lui est due soit assortie d'intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de sa réclamation préalable. La requérante a par ailleurs demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2020. Les intérêts, qui, à cette date, n'étaient pas dus depuis au moins une année, seront donc capitalisés au 20 mai 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Saint-Etienne métropole, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Saint-Etienne métropole, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à la société MG d'une somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006355 du 9 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Saint-Etienne métropole versera à la société MG une somme de 16 113,68 euros en réparation de son préjudice financier. Cette somme portera intérêt à compter du 20 mai 2020, avec capitalisation des intérêts au 20 mai 2021 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Saint-Etienne métropole versera à la société MG une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société MG et à Saint-Etienne métropole.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00066
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;22ly00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award