Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a prononcé la saisie définitive de ses armes, munitions et leurs éléments sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, ensemble la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le préfet de l'Ardèche a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2109472 du 13 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B..., représenté par la SELARL Lelong et Pollard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement, l' arrêté du 3 juin 2021 du préfet de l'Ardèche le concernant ainsi que la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'ordonner la restitution de ses armes ;
3°) d'ordonner le retrait de son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son comportement laissait craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui.
Par mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le certificat médical dont M. B... se prévaut n'a pas été visé par l'un des médecins psychiatres visés par les dispositions de l'article R. 312-6 du code de la sécurité intérieure et est très peu circonstancié ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Psilakis,
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mars 2020, le préfet de l'Ardèche a ordonné à M. B... de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie. Par l'arrêté en litige du 3 juin 2021, le préfet de l'Ardèche a ordonné la saisie définitive de toutes les armes et munitions de l'intéressé. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de la décision du 21 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.
2. En premier lieu, M. B... réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a été mis dans l'obligation de se dessaisir de ses armes par arrêté du préfet de l'Ardèche du 11 mars 2020 après qu'il ait tenté de se suicider à la suite d'un différend familial et que son épouse a demandé l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques. Par courrier du 17 septembre 2020, M. B... a demandé au préfet de l'Ardèche la restitution de ses armes et munitions puis s'est prévalu d'un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 15 avril 2021 mentionnant qu'il " ne présente plus un état de santé incompatible avec la détention d'armes et de munitions ". M. B... fait valoir qu'il a traversé des difficultés personnelles temporaires expliquant son comportement d'alors, qu'il a retrouvé une stabilité professionnelle et qu'ainsi son comportement ne fait plus obstacle à la détention d'une arme. Toutefois, M. B... ne justifie d'aucun suivi médical pour traiter notamment une addiction à l'alcool et ne conteste pas la matérialité des faits mentionnés dans le rapport de gendarmerie invoqué par le préfet attestant d'un comportement agressif. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits et de leur caractère récent, et alors que le certificat médical dont se prévaut le requérant est très peu circonstancié, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant, d'une part, que le comportement de M. B... continue de représenter un danger pour lui-même ou l'ordre public et est incompatible avec la détention d'une arme et en ordonnant, d'autre part, le dessaisissement définitif des armes et munitions de M. B....
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
6. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Psilakis, première conseillère,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La rapporteure,
C. PsilakisLa présidente,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY03610