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19/02/2024 | FRANCE | N°22LY02103

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 19 février 2024, 22LY02103


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'exclusion de fonctions d'une durée de trois jours, prononcée à son encontre le 22 juin 2020 par le maire de Veauche, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2006712 du 31 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour



Par une requête et un mémo

ire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 21 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Mallon (SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mall...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'exclusion de fonctions d'une durée de trois jours, prononcée à son encontre le 22 juin 2020 par le maire de Veauche, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2006712 du 31 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 21 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Mallon (SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du maire de Veauche du 22 juin 2020, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Veauche la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction litigieuse n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, les droits de la défense n'ayant pas été respectés ;

- les faits qu'elle sanctionne ne sont pas établis ;

- les faits qu'elle sanctionne ne sont pas fautifs, dès lors qu'ils révèlent une insuffisance professionnelle ;

- la sanction prononcée est disproportionnée.

Par mémoires enregistrés le 23 août 2022 et le 23 mars 2023 (non communiqué), la commune de Veauche, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Salen, pour la commune de Veauche.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique de 2ème classe au sein de la commune de Veauche, relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 22 juin 2020 prononçant à son encontre une exclusion de fonctions d'une durée de trois jours, à titre disciplinaire, ainsi qu'à celle de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire doit être motivée. Le législateur a ainsi entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

3. Après avoir visé notamment la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, celle du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, la sanction litigieuse énumère les griefs reprochés à Mme A..., plus précisément la " négligence dans son travail et ne pas avoir respecté le protocole sanitaire préconisé par l'éducation nationale pendant la période de pandémie Covid 19 ". Alors même qu'elle ne précise pas les dates et lieux des faits en cause, cette décision permet, par elle-même et sans se référer à un document distinct, à Mme A... de connaître les motifs de la sanction qui la frappe et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'entretien qui a précédé la sanction litigieuse, organisé le 10 juin 2020, Mme A... a demandé l'identité des personnes ayant constaté les faits qui lui sont reprochés, sans que celle-ci ne lui soit alors donnée, ces personnes ont été identifiées dans le rapport d'incident établi le 13 mai 2020, dont l'intéressée ne prétend pas ne pas avoir pu prendre connaissance. En outre, il ressort du compte-rendu de cet entretien que les faits reprochés lui ont alors été précisément rappelés. Ainsi, et contrairement à ce que prétend Mme A..., ni la sanction litigieuse, ni la procédure qui l'a précédée n'ont été fondées sur des témoignages anonymes dont elle aurait ignoré la teneur. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense manque en fait et ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) ". Aux termes de son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

7. Pour prononcer la sanction litigieuse, le maire de Veauche a retenu que, le 13 mai 2020, Mme A... n'a pas réalisé les tâches d'entretien lui incombant au sein du bâtiment C de l'école élémentaire Glycines. Ces faits ont été précisément relatés dans un rapport d'incident dressé le jour même par le responsable du pôle " vie locale ", qui, après un signalement de la supérieure hiérarchique de l'intéressée, s'est lui-même rendu sur les lieux pour constater l'insuffisance du nettoyage et de la désinfection de la partie des locaux confiée à Mme A..., a convoqué sur place deux autres témoins et a joint six photographies à son rapport. Alors que ce rapport cite ainsi d'autres témoins, Mme A... ne produit aucune pièce propre à le contredire, à l'exception d'un témoignage, qui, particulièrement peu précis, ne permet pas de remettre en cause la carence ainsi constatée. Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend Mme A..., l'autorité administrative établit, par ce rapport et les photographies qui, bien que non datées, le corroborent, la réalité des faits sur lesquels se fonde la sanction litigieuse.

8. En quatrième lieu, ces faits constituent une inexécution des tâches qui lui incombaient, sans manifester une incapacité de l'intéressée à les exécuter, ni, dès lors, une insuffisance professionnelle de celle-ci. Par ailleurs, cette inexécution ne présente pas de lien avec les difficultés médicales invoquées dans les deux certificats médicaux qu'elle produit, au demeurant antérieurs de plus de six mois aux faits reprochés. Enfin, en se référant au temps de travail déclaré de manière imprécise par les agents chargés de pallier au défaut d'entretien constaté, Mme A... ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'exécuter l'ensemble des tâches confiées, la commune de Veauche indiquant, sans être contredite, qu'elles n'excédaient pas celles confiées aux autres agents d'entretien. Ainsi, les faits reprochés à Mme A... ne relevaient pas d'une insuffisance professionnelle et revêtaient un caractère fautif.

9. En dernier lieu, Mme A... ne prétend pas avoir ignoré que, comme rappelé lors de l'entretien du 11 juin 2020, il était attendu d'elle, comme de l'ensemble des agents d'entretien, un nettoyage et une désinfection particulièrement minutieux, en ce mercredi 13 mai 2020, en raison du contexte sanitaire et de la réouverture de l'école aux élèves le lendemain. Malgré ce contexte particulier, elle n'a nullement signalé à sa hiérarchie l'absence de réalisation de ces tâches. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que des manquements similaires, également établis par des clichés photographiques, avaient été constatés à plusieurs reprises aux mois de novembre et décembre 2019, dont elle avait été avertie par un courrier du 2 décembre 2019 la convoquant à un entretien portant sur ces négligences. Compte tenu des consignes particulières qui avaient alors été données et de la réitération de précédents manquements que constituent les faits reprochés, la sanction prononcée à l'encontre de Mme A..., qui se limite à une sanction de premier groupe, n'est pas disproportionnée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Veauche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Veauche, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Veauche en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Veauche.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, où siégeaient :

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.

La rapporteure,

S. CorvellecLa présidente,

A. Evrard

La greffière,

F. Faure

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02103
Date de la décision : 19/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP BONIFACE - HORDOT - FUMAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-19;22ly02103 ?
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