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15/02/2024 | FRANCE | N°23LY01881

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 23LY01881


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2208840 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête,

enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2208840 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. C..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :

- en examinant d'office le moyen tiré de son absence de prise en charge par ses enfants, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Laval, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant brésilien, né le 15 octobre 1959, est entré en France le 8 octobre 2019 sous couvert d'un passeport dispensé de visa de court séjour, en compagnie notamment de trois de ses enfants, encore mineurs à la date de la décision attaquée, nés en 2005, 2012 et 2015 pour rejoindre ses enfants majeurs, de nationalité portugaise présents sur le territoire français. Le 8 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué, qu'il répond au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel se fondait la décision attaquée et n'a soulevé d'office aucun moyen d'ordre public. Les conditions dans lesquelles les premiers juges se sont prononcés sur le moyen invoqué par le demandeur de première instance ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. "

4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. C..., le préfet du Rhône s'est approprié les termes de l'avis du 15 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consulté dans le cadre de l'instruction de sa demande, présentée en raison de l'état de santé de son enfant, A... C.... Le collège de médecins a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester la décision de refus de séjour de l'autorité préfectorale, M C... soutient que l'état de santé de l'enfant, qui est atteint d'un trouble envahissant du développement relevant du spectre autistique, non verbal avec déficit de l'attention et déficit intellectuel, nécessite la poursuite d'une prise en charge pluridisciplinaire dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en raison de la dégradation de son état de santé, en cas de retour au Brésil.

5. Toutefois, les éléments qu'il produit, qui consistent en des convocations à des rendez-vous médicaux à l'institut de traitement des troubles de l'affection et de la cognition, outre un certificat médical du 1er juillet 2022 et les éléments du dossier médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au séjour en tant qu'accompagnant d'enfant malade.

6. Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) ". Aux termes de l'article L. 200-1 du même code : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : (...) 3° Des membres de famille des citoyens de l'Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 (...) ". Aux termes de L'article L. 200-4 du même code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : (...) / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ".

7. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, que pour qu'un ascendant direct d'un citoyen de l'Union européenne puisse être considéré comme étant " à charge " de celui-ci au sens de l'article 2, point 2, sous c), de cette directive, l'existence d'une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d'une situation de fait, caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le ressortissant communautaire ayant fait usage de la liberté de circulation ou par son conjoint. Afin de déterminer l'existence d'une telle dépendance, l'Etat membre d'accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, l'ascendant direct d'un citoyen de l'Union européenne ne subvient pas à ses besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister dans l'Etat d'origine ou de provenance d'un tel ascendant au moment où il demande à rejoindre ledit citoyen. La preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci. Le fait en revanche, qu'un citoyen de l'Union européenne procède régulièrement, pendant une période considérable, au versement d'une somme d'argent à cet ascendant, nécessaire à ce dernier pour subvenir à ses besoins essentiels dans l'Etat d'origine, est de nature à démontrer qu'une situation de dépendance réelle de cet ascendant par rapport audit citoyen existe.

8. Pour refuser à M. C... le bénéfice des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a estimé qu'il ne justifiait pas réunir les conditions et a estimé que les enfants majeurs du requérant ne démontraient pas satisfaire aux dispositions des 1° et 2 ° de l'article L. 233-1 du même code. Contrairement à ce que soutient M. C..., la qualité d'ascendant direct à charge n'est pas déterminée à la date de la demande de titre de séjour mais à la date où l'ascendant demande à rejoindre son descendant, ce qui implique nécessairement que cette situation soit appréciée avant l'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur de droit.

9. S'il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France le 8 octobre 2019, est père de cinq enfants majeurs, ressortissants portugais installés en France, est à la charge de ces derniers et notamment de sa fille Mme D... C... E... qui l'héberge depuis le 26 avril 2020, le requérant ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle prise en charge avant qu'il ne rejoigne le territoire des états de l'Union européenne. Par suite, le préfet du Rhône a pu légalement lui refuser, sans commettre d'erreur d'appréciation, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres décisions :

10. M. C..., devant être regardé comme demandant l'annulation par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, il résulte de ce qui précède que ces conclusions ne peuvent qu'être écartées.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

Le rapporteur,

J.-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01881
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23ly01881 ?
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