La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°22LY03460

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 15 février 2024, 22LY03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 24 août 2020 en ce qu'il lui attribue la nouvelle bonification indiciaire (NBI) seulement à compter du 7 octobre 2019, alors qu'il devait en bénéficier à compter du 17 décembre 2018, et d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter de cette date, d'autre part, d'annuler le courrier du 24 août 2020 rejetant sa demande de paiement de cent quatorze

heures supplémentaires au titre de l'année 2019 et d'enjoindre à l'État de procéder...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 24 août 2020 en ce qu'il lui attribue la nouvelle bonification indiciaire (NBI) seulement à compter du 7 octobre 2019, alors qu'il devait en bénéficier à compter du 17 décembre 2018, et d'enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter de cette date, d'autre part, d'annuler le courrier du 24 août 2020 rejetant sa demande de paiement de cent quatorze heures supplémentaires au titre de l'année 2019 et d'enjoindre à l'État de procéder au versement des sommes correspondantes.

Par un jugement n° 2002602 du 29 septembre 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 24 août 2020 en tant qu'il n'accorde pas à M A... le bénéfice de la NBI pour la période comprise entre le 17 décembre 2018 et le 6 octobre 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2022 et 14 septembre 2023, M. A..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande concernant le paiement de ses heures supplémentaires ;

2°) de condamner l'État à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées en 2019 et en 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, outre intérêts à compter du 31 décembre 2019 pour l'année 2019 et du 31 décembre 2020 pour l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande concernant le paiement de ses heures supplémentaires au titre de l'année 2020, qui procède de la même cause juridique, est recevable ;

- par application des articles 2 et 4 du décret du 14 janvier 2002, et dès lors que les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de sa chef de service, qui avait connaissance de sa situation, et que leur décompte n'est pas contesté, elles lui sont dues.

Par un mémoire enregistré le 27 juin 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. A... concernant le paiement d'heures supplémentaires réalisées en 2020 est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ;

- M. A... ne démontre pas que les heures supplémentaires ont été réalisées à la demande de son chef de service.

Par une ordonnance du 15 septembre 2023, l'instruction a été close au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint administratif principal de 2ème classe, a été affecté le 17 décembre 2018 sur un poste d'agent de réglementation au sein de la section instruction du pôle " séjour " de la préfecture de la Côte-d'Or. Par courrier du 25 février 2020, il a notamment demandé au préfet le règlement de cent-quatorze heures supplémentaires au titre de l'année 2019. Cette demande a été rejetée le 24 août 2020. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant notamment à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'État de lui verser les sommes correspondantes. Par un jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon après avoir partiellement fait droit au reste de sa demande a rejeté la demande d'annulation de cette décision et de paiement de ces heures. M. A... relève appel de ce jugement dans cette mesure.

2. L'article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévoit que : " sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. ". D'après l'article 7 de ce code : " A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. ".

3. Le règlement intérieur de la préfecture de la Côte-d'Or relatif à l'enregistrement du temps de travail et aux horaires variables prévoit que le cycle de travail est en principe de trente-huit heures hebdomadaires et que : " Le temps de travail réalisé par chaque agent peut lui valoir un crédit de 3 heures en moyenne par semaine sans qu'à la fin de chaque mois, le cumul puisse dépasser 12 heures. Tout crédit supérieur à 12 heures fait systématiquement l'objet d'un écrêtage définitivement perdu, sauf transformation en heures supplémentaires dans les conditions prévues au Titre III - § 5 et dans la cas prévu titre III - § 3 ". D'après le § 3 du titre III : " Tous les mois, chaque agent peut avoir un crédit de 12 heures maximum. A la fin de chaque mois, il sera automatiquement procédé à l'écrêtage des heures et minutes au-delà de ces 12 heures. Il est rappelé que cet écrêtage est définitivement perdu. / Le crédit peut faire l'objet, sous réserve des nécessités de service :/ - d'une récupération d'une ou 2 demi--journées / ou / - d'une journée par mois/ (...) ". Le § 5 prévoit : " Toute heure supplémentaire effectuée à la demande soit de l'agent, soit de la hiérarchie, au-delà du crédit de 12 heures mensuel autorisé, devra faire l'objet d'une justification au regard de l'activité du service par les seuls chefs de service, directeurs et (ou) chefs de bureau. Il en sera rendu compte au Secrétaire Général. / Ces heures supplémentaires font l'objet d'une compensation horaire d'une durée équivalente dans un délai de trois mois. A défaut, elles sont indemnisées ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a réalisé chaque mois des heures au-delà du volume horaire dû. Ces heures ont donné lieu, dans la limite des douze heures prévues par le règlement intérieur, à un report sur le mois suivant et à la prise d'une ou deux demi-journées ou d'une journée de compensation. Les heures réalisées au-delà ont été écrêtées, à l'exception des heures réalisées en décembre 2019 et janvier 2020 que le préfet a accepté de rémunérer comme des heures supplémentaires. M. A... produit pour la première fois en appel ses relevés d'heures issus du logiciel de pointage qui fait apparaître le nombre d'heures qu'il a réalisées. Toutefois, il ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal de ce qu'il a réalisé ces heures à la demande de son employeur. A cet égard, les mails qu'il a adressés à sa chef de service, et dont il s'est gardé de produire les réponses, dans lesquels il fait état de sa très lourde charge de travail, ne sont pas de nature à démontrer que ces heures ont été effectuées à la demande du chef de service. De même, si une feuille de route lui a été communiquée en août 2019, listant l'ensemble des taches qu'il est susceptible d'accomplir, et leur durée hebdomadaire, représentant un total de quarante-quatre heures trente alors que la durée de référence est de trente-huit heures par semaine, le mail qui l'accompagnait indiquait qu'il s'agissait de temps de travail estimé, restant variable selon les flux à traiter et les imprévus du service. Ainsi, à titre d'illustration, selon les déclarations mêmes de l'intéressé, il n'a effectué que trois mardis l'une des missions figurant sur cette fiche de poste, consistant à assurer la suppléance du guichet d'échange des permis de conduire et représentant selon cette fiche quatre heures de travail hebdomadaire, de sorte qu'il ne saurait être déduit de cette fiche qu'il devait a minima travailler à la demande de sa chef de service quarante-quatre heures trente par semaine. Par ailleurs, l'administration fait valoir, sans que ne cela soit contesté, que la directrice des libertés et de la citoyenneté lui a demandé, au cours d'un entretien réalisé en février 2020, de cesser de faire des heures supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de ce que les heures supplémentaires qu'il a réalisées lui sont dues, par application des articles 2 et 4 du décret du 14 janvier 2002, dès lors qu'elles ont été faites à la demande de sa chef de service, ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande concernant le paiement des heures supplémentaires. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03460

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03460
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;22ly03460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award