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13/02/2024 | FRANCE | N°23LY01469

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 23LY01469


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention

" vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 2206209 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme A... B..., représentée par Me Schurmann, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206209 du 3 février 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 2 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et a commis une erreur de droit ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Mme B... s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née 21 février 1996, est entrée régulièrement en France le 25 décembre 2014 sous couvert d'un visa. Elle a obtenu un titre de séjour d'une durée d'un an pour la période du 5 janvier 2015 au 4 janvier 2016 en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a fait l'objet, le 15 mai 2019, d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble et la cour administrative d'appel de Lyon. Le 21 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui à fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Par un jugement du 3 février 2023, dont Mme B... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis huit ans à la date des décisions contestées, qu'elle a été mariée à un ressortissant français, vit au domicile de sa sœur titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et qu'elle travaille depuis sept ans et, en qualité d'auxiliaire de vie depuis 2021, auprès de personnes en situation de handicap. Toutefois il ressort des pièces du dossier que Mme B... est divorcée et sans enfant à charge et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par ailleurs, elle a fait l'objet, le 15 mai 2019 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Si elle se prévaut de son insertion professionnelle, la circonstance qu'elle dispose de contrats à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie conclus en 2021 puis en 2022 n'est pas, à elle seule, de nature à justifier de l'intensité et de la stabilité de son insertion sociale et professionnelle ni à établir qu'elle aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme B... en France, les décisions contestées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent donc être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Et aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".

5. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour. Or, il est constant que Mme B... n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, s'il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il se serait estimé lié par le défaut de visa de long séjour exigé par les stipulations des articles 9 et 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni qu'il se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de la situation de Mme B....

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 3 du présent arrêt, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation au regard des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée.

8. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01469
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23ly01469 ?
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