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13/02/2024 | FRANCE | N°22LY02451

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 13 février 2024, 22LY02451


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2202426 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande

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Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 février 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2202426 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme C..., représentée par Me Rodrigues, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous une astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de faits et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.;

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Joël Arnould, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante tunisienne née en 1984, a également acquis la nationalité turque suite à son mariage avec un ressortissant turc établi en France. Elle déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire français en janvier 2020, irrégulièrement, afin d'y rejoindre son époux. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet du Rhône lui a refusée par des décisions du 28 février 2022, par lesquelles il lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 8 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il convient d'adopter, les moyens repris en appel par Mme C..., tirés de ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle, qu'il méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que doivent également être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, et de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

Joël ArnouldLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY02451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02451
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Joël ARNOULD
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;22ly02451 ?
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