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07/02/2024 | FRANCE | N°22LY00331

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 07 février 2024, 22LY00331


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2017, établi le 9 mars 2018, ainsi que la décision conjointe du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère et du préfet de l'Isère du 14 janvier 2019 refusant de réviser ce compte-rendu.



Par un jugement n° 1901806 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le pr

ésident du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.



Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2017, établi le 9 mars 2018, ainsi que la décision conjointe du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère et du préfet de l'Isère du 14 janvier 2019 refusant de réviser ce compte-rendu.

Par un jugement n° 1901806 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 février 2022 et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 22 février et 23 mars 2023, M. B..., représenté par Me Euvrard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2021 ;

2°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) pour l'année 2017, établi le 9 mars 2018, ainsi que la décision conjointe du président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère et du préfet de l'Isère du 14 janvier 2019 refusant de réviser ce compte-rendu ;

3°) de mettre à la charge solidaire du SDIS et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Le CREP :

- n'était pas accompagné d'une fiche de poste, en méconnaissance des instructions ministérielles et de l'article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;

- n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique ;

- a été rédigé en méconnaissance des instructions ministérielles issues du guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en ce qu'elles prévoient " un premier dialogue entre l'officier et le supérieur hiérarchique direct en cas de différend " sur le contenu du CREP à l'issue de l'entretien ;

- est entaché d'imprécisions, d'inexactitudes et d'erreurs manifestes d'appréciation sur sa manière de servir et sa valeur professionnelle ;

Le refus de révision du CREP :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnait les instructions ministérielles issues du guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en ce qu'elles préconisent, à l'occasion du recours en révision du CREP, " un examen par une autre autorité que celle ayant conduit l'entretien et établi le compte-rendu " ;

- méconnait les dispositions du I de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 en ce que l'autorité territoriale a méconnu le délai de quinze jours qui lui est imparti pour répondre à sa demande de révision du CREP.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mai 2022 et 23 février 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère, représenté par Me Bontoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de M. B... et celles de Me Beaujard, représentant le SDIS de l'Isère.

Deux notes en délibéré, enregistrées les 25 et 29 janvier 2024, ont été présentées pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., lieutenant-colonel des sapeurs-pompiers professionnels, a été affecté le 1er janvier 2010 en qualité de chef du groupement Prévision de l'état-major du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Isère. Il fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son compte-rendu d'entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2017, établi le 9 mars 2018 et notifié le 15 mars suivant, ainsi que de la décision conjointe du 14 janvier 2019 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère et du préfet de l'Isère refusant de réviser ce compte-rendu.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017 :

2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris aux articles L. 521-1 et L. 521-3 et suivants du code général de la fonction publique : " La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l'objet d'une appréciation qui se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui leur est communiqué. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ainsi que l'accomplissement de ses formations obligatoires ; 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". L'article 5 du même décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 " de l'article 6 du même décret prévoit que : " Les modalités d'organisation de l'entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l'entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l'intéressé et d'un exemplaire de la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l'article 3 ainsi que sur l'ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l'entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l'agent, est visé par l'autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l'autorité territoriale et communiqué à l'agent ; (...). ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version applicable au litige : " Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de ce décret : / (...) 2° Le compte rendu de l'entretien des commandants et lieutenants-colonels est visé et pris en compte par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et par le ministre chargé de la sécurité civile, qui peuvent le compléter par leurs observations. ".

3. En premier lieu, M. B... réitère en appel le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure relative à l'entretien professionnel en ses différentes branches, issues de la transmission initiale de documents non conformes dans la perspective de la tenue du CREP, du report de date de cet entretien et de l'impossibilité qui en a découlé pour lui de respecter ses propres obligations relativement à la réalisation des entretiens professionnels de trois officiers supérieurs sous son autorité, sans incidence sur la régularité de son compte-rendu établi le 9 mars 2018. En outre, le non-respect des instructions du ministre issues du " guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels " diffusé par la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) préconisant " un premier dialogue entre l'officier et le supérieur hiérarchique direct en cas de différend ", à le supposer établi, est également sans incidence dès lors que de telles instructions sont dépourvues de toute valeur réglementaire.

4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de l'absence de signature de ce compte-rendu et de la méconnaissance, en conséquence, des dispositions de l'article 5 du décret du 16 décembre 2014 rappelées au point 2, qui manque en fait.

5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. S'il n'est pas contesté que la fiche de poste de l'intéressé n'était pas jointe à sa convocation faute d'avoir été formalisée à cette date, M. B..., qui n'indique pas avoir sollicité cette fiche en vain, quelles que soient les raisons avancées à son manque de diligence à ce titre, et qui a été mis à même de formuler ses observations et commentaires, n'établit pas que cette absence aurait eu une incidence sur le contenu de son entretien, alors qu'il exerçait les mêmes fonctions depuis huit années à la date de son entretien professionnel, ou qu'elle l'aurait effectivement privé d'une garantie.

6. En quatrième lieu, d'une part, le critère " capacité d'adaptation " a été coché, contrairement à ce que M. B... soutient, comme étant acquis. D'autre part, si le requérant soutient que de nombreuses rubriques ont été mentionnées sans motivation comme étant " A acquérir " ou " A développer " par son supérieur hiérarchique et ne lui ont pas permis de comprendre les motifs et les objectifs et lui permettre ainsi notamment d'améliorer sa manière de servir, il ressort des termes de cet entretien que seuls les critères " sens du travail en équipe " et " sens des relations humaines " au titre de sa manière de servir, ainsi que " aptitude à piloter et conduire des projets " au titre des capacités à encadrer, et " qualité de la communication orale " au titre des compétences fonctionnelles ont été cochées comme étant " à développer ", ces éléments étant ensuite précisés par les appréciations selon lesquelles " il faut prendre en considération des interactions difficiles avec des partenaires issus des fonctions supports " " sa capacité à entrer avec les autres reste un point de fragilité ". De même, le critère des " connaissance et application des logiciels, matériels et techniques nécessaires à l'exécution de ses missions " a été présenté, pour l'évaluation des compétences fonctionnelles, comme étant " à acquérir ", assorti d'un commentaire relatif à l'environnement technique lié aux informations cartographiques. A ce dernier titre, le supérieur de M. B... a indiqué dans les appréciations que celui-ci " gagnerait à approfondir sa maîtrise des outils et de l'environnement technique d'un domaine d'activité qu'il dirige maintenant depuis huit ans " et a fait référence aux qualités des chefs de service appartenant à son groupement, sans pour autant évaluer ces derniers. En outre, il ne ressort pas de l'appréciation littérale portée sur ses qualités, récapitulant les points forts de sa manière de servir et les axes d'amélioration proposés, que celle-ci serait imprécise, équivoque et ne reposerait sur aucun fait justifié. Par ailleurs, si M. B... déplore encore l'appréciation selon laquelle il a " le courage d'exprimer ses opinions " ainsi que des imprécisions, contradictions et allégations sans fondement, ou des erreurs, telle la suppression de deux objectifs de l'année antérieure, il ressort de son CREP que la majorité des objectifs et compétence évalués sont considérés comme " acquis " ou " atteints " et qu'aucune contradiction manifeste ne ressort du compte-rendu litigieux, nonobstant les précisions qu'il aurait souhaité voir apportées. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun élément probant qui serait de nature à remettre en cause la matérialité des critiques précitées, ni ne met en évidence de distorsion entre l'appréciation des critères d'évaluation de sa valeur professionnelle et l'appréciation littérale portée à ce titre, aucun élément de ce compte-rendu ne laissant entendre par ailleurs qu'il serait tenu de disposer de qualifications non requises pour exercer ses fonctions, notamment à titre de suppléance de certains membres de son équipe. Ainsi les moyens tirés des erreurs de fait ou manifestes d'appréciation dont le compte-rendu serait entaché doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision de refus de révision du compte-rendu d'entretien professionnel :

7. Aux termes de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".

8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'autorité administrative, des dispositions précitées, du fait du dépassement du délai de quinze jours imparti par ce texte pour la notification de la réponse à la demande présentée le 30 mars 2018 par M. B... tendant à la révision du compte-rendu de son entretien professionnel, courant à compter de la date de réception d'une telle demande, doit être écarté comme inopérant.

9. En deuxième lieu, le compte-rendu de l'entretien a été signé, par délégation, pour le président du conseil d'administration du SDIS de l'Isère et par la sous-directrice de la doctrine et des ressources humaines pour le ministre, autorités territoriale et ministérielle compétentes à cet effet, conformément à l'article 17 du décret du 30 décembre 2016, et la décision du 14 janvier 2019 de refus de révision de ce compte-rendu, bien qu'également signée par le préfet, a été visée par cette même autorité territoriale. Contrairement à ce que M. B... soutient, les dispositions de l'article 7 du décret du 16 décembre 2014 n'imposent pas de compétence conjointe de l'autorité territoriale et du ministre s'agissant de cette dernière décision. Le moyen, qui manque en droit, doit ainsi être écarté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

10. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que l'autorité territoriale a méconnu les instructions ministérielles issues du guide pratique sur l'entretien professionnel des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, en ce qu'elles préconisent, à l'occasion du recours en révision du CREP, " un examen par une autre autorité que celle ayant conduit l'entretien et établi le compte-rendu ", dès lors qu'ainsi qu'il a été relevé au point 3, ces instructions sont dépourvues de caractère règlementaire.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6 et nonobstant l'avis favorable de la commission administrative paritaire émis le 6 juillet 2018, la décision refusant de réviser le compte-rendu d'évaluation n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

12. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du compte-rendu d'évaluation professionnelle, invoqué à l'encontre de la décision de refus de révision de ce compte-rendu, ne peut qu'être écarté en conséquence des motifs retenus aux points 3 à 6.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de l'Isère et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SDIS de l'Isère tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de l'Isère et au service départemental d'incendie et de secours de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00331
Date de la décision : 07/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : EUVRARD VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-07;22ly00331 ?
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