Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis de construire délivré le 15 septembre 2021 par le maire de la commune de Valence à la société Le Pacte Constructions.
Par un jugement n° 2201604 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, M. A... B..., représenté par la Selarl Fayol et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Valence du 15 septembre 2021 délivrant un permis de construire à la SAS Le Pacte Constructions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valence le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UB7, UB 11.1 et UB12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Valence.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la société Le Pacte Constructions, représentée par la Selas Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire intégralement et exclusivement les écritures de première instance, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ce qui ne pouvait être régularisé que dans le délai d'appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; à titre très subsidiaire, le permis de construire modificatif délivré le 30 novembre 2022 est de nature à régulariser le vice potentiel lié à l'implantation du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Valence, représentée par la Selarl Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable, d'une part en l'absence de production du justificatif de la notification de sa demande de première instance et, d'autre part, en l'absence de contestation du jugement attaqué ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique,
- les observations de Me Lavisse, substituant Me Champauzac, pour la société Le Pacte Constructions et de Me Chardonnet, substituant Me Saban, pour la commune de Valence.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 septembre 2021, le maire de Valence a délivré à la société le Pacte Constructions un permis de construire pour un projet de construction de 27 logements de type locatif social emportant démolition des constructions existantes sur des parcelles situées ... avenue des Baumes à Valence, cadastrées section .... Il a délivré le 30 novembre 2022 un permis de construire modificatif. M. B... relève appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial du 15 septembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article UB 7 du règlement du PLU alors en vigueur : " Dans une bande de 8 m comptée à partir de l'alignement en vigueur, les constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre./ Au-delà de cette bande de 8 m, les constructions pourront être édifiées :/- soit en limites séparatives ;/- soit s'implanter en retrait des limites et dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (en saillie ou en retrait) par rapport à la limite parcellaire la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (H/2 avec un minimum de 3 m) ".
3. L'implantation du projet de construction a été modifiée par un permis de construire modificatif du 30 novembre 2022 qui déplace le bâtiment pour créer un retrait de 1,94 mètre par rapport aux limites séparatives afin de ne pas entraver le jour de souffrance de la propriété voisine, et sa conformité aux dispositions du règlement du PLU n'est pas contestée par M. B.... Le moyen tiré de l'illégalité du projet de construction autorisé par le permis de construire initial du 15 septembre 2021 en ce qu'il autorisait alors une implantation sur la limite séparative avec son terrain ne peut ainsi être utilement soulevé. En tout état de cause, M. B..., en se bornant à soutenir qu'une telle implantation en limite séparative porte atteinte à sa propriété en ce qu'elle induit la démolition d'un pan de la toiture de sa maison d'habitation et une perte d'ensoleillement par la fermeture de leur ouverture en façade, ne conteste pas utilement la conformité du projet initialement autorisé avec les dispositions précitées, une autorisation d'urbanisme étant délivrée sous réserve du droit des tiers. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis initial, des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme, doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du PLU alors en vigueur : " 1. La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui porte sur l'édification d'un bâtiment de 27 logements en R+3, se situe le long de l'avenue des Baumes et à l'est d'une voie ferrée et d'une gare ferroviaire et est inclus dans un quartier supportant un urbanisme pavillonnaire et collectif sans intérêt particulier ni caractéristiques propres. Selon la notice du dossier de demande de permis et des photographies produites, ce quartier est composé d'autres immeubles collectifs, notamment au sud du terrain d'assiette du projet, avec un ensemble immobilier en R+5. Compte tenu de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le projet en litige, qui porte sur un petit collectif de R+3, décomposé en deux volumes et avec une esthétique approchante de celle des autres bâtiments collectifs dans le but d'améliorer son insertion dans l'environnement, méconnaît les dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du PLU.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire initial en litige, des dispositions alors en vigueur de l'article UB 12 du règlement du PLU, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Valence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la société le Pacte constructions et de la commune de Valence présentées sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valence et par la société Le Pacte Constructions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société Le Pacte Constructions et à la commune de Valence.
Délibéré après l'audience du ... janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. C...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°23LY01143 2
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