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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY02825

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 23LY02825


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un congé longue maladie.



Par une ordonnance n° 2300831 du 30 juin 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Gesset, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 13 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre dans un délai d'un mois et sous astrein...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un congé longue maladie.

Par une ordonnance n° 2300831 du 30 juin 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. B..., représenté par Me Gesset, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance et l'arrêté du 13 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard au préfet du Puy-de-Dôme de le placer en congés longue maladie à compter du 31 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que la présidente du tribunal a rejeté sa demande comme tardive alors que la décision qu'il contestait se trouvait dans le courrier du 13 juin 2022 qui ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; l'administration n'a jamais rendu de nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur du 12 octobre ; son recours a été présenté dans le délai raisonnable d'un an ;

- l'auteur de la décision, qui s'est estimé lié par l'avis rendu par le conseil médical, a méconnu sa compétence ;

- le refus de congé de longue maladie n'est pas motivé ;

- il remplissait les conditions légales pour obtenir un congé de longue maladie et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, président assesseure ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., alors attaché d'administration d'État, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 31 janvier 2022. Il a demandé le 29 avril 2022 à être placé en congé de longue maladie. A la suite de l'avis rendu par le conseil médical départemental du Puy-de-Dôme en formation restreinte le 3 juin 2022, qui a conclu que son état de santé ne relève pas du congé de longue maladie mais du congé de maladie ordinaire, le préfet du Puy-de-Dôme lui a notifié un arrêté du 13 juin 2022 de prolongation pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 2022 de son congé de maladie ordinaire. M. B... a saisi le conseil médical supérieur d'une contestation de l'avis rendu par le conseil médical départemental, laquelle a donné lieu à un nouvel avis défavorable le 12 octobre 2022. Le 21 avril 2023, il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler le refus du préfet du 13 juin 2023 de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie. Il relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête comme tardive.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. B... vaut décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie. Cet arrêté comprenait la mention des voies et délais de recours. Si le courrier de notification de cet arrêté mentionnait les motifs pour lesquels il n'avait pas été fait droit à la demande de l'intéressé, il ne pouvait, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal, être regardé comme un acte administratif décisoire distinct de l'arrêté lui-même. M. B... ne conteste pas en appel que, comme l'a indiqué la présidente du tribunal, il a reçu notification de cet arrêté le jour-même. S'il fait valoir que l'administration n'a jamais pris de nouvelle décision après que le conseil médical supérieur a rendu son avis, une telle circonstance est sans incidence sur le délai de deux mois dont disposait M. B... pour contester l'arrêté du 13 juin 2022 à compter de sa notification. Par suite, c'est à juste titre que la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B..., enregistrée le 21 avril 2023, et tendant à l'annulation de la décision du préfet de refuser de lui accorder un congé maladie de longue durée, comme tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont--Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02825

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02825
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : AUVERJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly02825 ?
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