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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY02080

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 23LY02080


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la préfète de la Loire lui a délivrée un titre de séjour portant la mention " visiteur " et a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer

une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision impl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... veuve C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 25 mai 2020 par laquelle la préfète de la Loire lui a délivrée un titre de séjour portant la mention " visiteur " et a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement nos 2102171 - 2209604 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme A... B... veuve C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas motivé ;

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle.

Le préfet de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 1er novembre 1968 et de nationalité géorgienne, est entrée sur le territoire français le 10 mai 2011 selon ses déclarations. Elle a demandé le 25 avril 2017 auprès de la préfecture de la Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Loire a décidé le 25 mai 2020 de lui délivrer un titre de séjour mention " visiteur ", qui a été renouvelé. La préfète de la Loire a saisi la commission du titre de séjour du département de la Loire qui a rendu le 19 octobre 2022 un avis favorable à la proposition de la préfète de refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 décembre 2022, la préfète de la Loire a refusé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Mme C... relève appel du jugement du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. "

3. Il résulte des mentions par la commission du titre de séjour dans son avis du 19 octobre 2022 relatives aux différentes démarches de Mme C... en France et aux éléments qu'elle invoque à l'appui de sa demande de titre de séjour, les motifs retenus par ladite commission qui l'ont conduite à considérer que la vie privée et familiale en France de l'intéressée n'était pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. Mme C... ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française alors qu'elle séjourne en France depuis plus de onze années. Elle ne peut être dépourvue de tous liens personnels en Géorgie où elle a vécu quarante-deux ans. Si un de ses fils est titulaire d'un titre de séjour, elle ne conteste pas que son autre fils est en séjour irrégulier sur le territoire français. Mme C... a des liens familiaux en Géorgie où vit sa fille. La circonstance qu'elle puisse travailler afin de subvenir elle-même à ses besoins ne fait pas partie de ses liens personnels et familiaux actuels en France. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle et familiale de la requérante, doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... veuve C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er février 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02080
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Arnaud POREE
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly02080 ?
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