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01/02/2024 | FRANCE | N°23LY00397

France | France, Cour administrative d'appel, 7ème chambre, 01 février 2024, 23LY00397


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées avait rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée.



Par un jugement n° 2103984 du 2

décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité (CRI) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées avait rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée.

Par un jugement n° 2103984 du 2 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. C..., représenté par Me Cautenet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de faire droit à sa demande de révision de la pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité pensionnée, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dès lors que le pourcentage d'invalidité résultant de l'aggravation de son infirmité pensionnée est supérieur de dix points par rapport au pourcentage antérieur.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux conclusions du ministre des armées.

Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cautenet, pour M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 5 mai 1958, a servi dans l'armée française du 1er juillet 1975 au 1er juillet 1990, date de sa radiation des contrôles. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité accordée en dernier lieu au taux de 40 % le 10 mai 2004 à la suite d'une blessure reçue à l'occasion du service le 16 août 1977, avec effet au 10 juin 2003. Il a demandé le 3 mai 2019 que le taux retenu pour l'infirmité affectant son poignet gauche soit majoré. Par une décision du 28 septembre 2020, le ministère des armées a refusé de réviser sa pension. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 31 mars 2021 de la commission de recours de l'invalidité rejetant son recours préalable obligatoire.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. C... fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation s'agissant de leurs conclusions sur l'aggravation de l'état d'infirmité du requérant, un tel moyen ne met pas en cause l'irrégularité du jugement mais son bien-fondé. Aucune irrégularité ne saurait donc être retenue à cet égard.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. " Aux termes de l'article L. 121-4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. /Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 %. " Aux termes de l'article L. 125-1 du même code : " Le taux d'invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l'ensemble des troubles fonctionnels et l'atteinte à l'état général. " Aux termes de l'article D. 125-4 de ce même code : " Le taux d'invalidité mentionné à l'article L. 125-1 est déterminé par le guide-barème des invalidités annexé au présent code. / (...). ".

4. Le guide-barème des invalidités figurant en annexe 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit en particulier, pour les sujets droitiers, des taux d'invalidité allant de 30 à 40 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en extension et supination, suivant le degré de mobilité des doigts, de 35 à 45 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et pronation, suivant le degré de mobilité des doigts, de 40 à 50 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et supination, avec doigts mobiles, et de 45 % en cas d'ankylose complète du poignet gauche en flexion et supination, avec doigts ankylosés, c'est-à-dire en cas de perte de l'usage de la main.

5. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'expertise médicale du 16 juin 2020 du docteur B..., que sur le poignet gauche il a notamment une pronation de 90°, et une supination limitée à 30°ainsi qu'une mobilité des doigts correcte alors qu'il n'y a plus de syndrome du canal carpien. Si le docteur B... en conclut que le taux d'incapacité permanente partielle doit passer de 40 à 50 %, il apparaît que, contrairement aux indications du guide barème, qui subordonnent le bénéficie d'un taux supérieur à 40 % à une ankylose complète du poignet gauche, l'intéressé a conservé pour ce membre une capacité de mouvement. Par conséquent, l'aggravation de l'infirmité " séquelles fonctionnelles et clinique de fracture du semi lunaire gauche avec ostéonnécrose aseptique " dont souffre M. C... est insusceptible de justifier une augmentation de taux ouvrant droit à une révision de pension. Dans ces conditions, et ainsi que l'a d'ailleurs considéré le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité, M. C... n'est pas fondé à réclamer une majoration de sa pension militaire au titre de cette infirmité.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre des armées et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N 23LY00397 2

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00397
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-01-03-04-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. - Caractère des pensions concédées. - Révision des pensions concédées. - Révision pour aggravation.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : CAUTENET

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23ly00397 ?
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